2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la société Eiffage Génie Civil ne peut achever les travaux de raccordement du réseau de transfert des effluents de la commune de Rivière-Pilote à la station d'épuration de Gros Raisin, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit mis fin à la pollution des milieux aquatiques et marins occasionnée par le dispositif actuel et pourrait conduire à la perte de financements européens ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre administration des collectivités territoriales, dès lors que les mesures prises par la commune de Sainte-Luce l'entravent dans l'exercice de sa compétence communautaire d'assainissement, ce qui caractérise l'exercice par la commune d'une tutelle prohibée par l'article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales ;
- les mesures prises par la commune de Sainte-Luce en vue d'arrêter l'exécution des travaux de raccordement sont entachées d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique que, depuis le 1er janvier 2017, la CAESM exerce, sur le territoire de douze communes, dont celui de la commune de Sainte-Luce, la compétence relative à l'assainissement ; que, par un marché conclu en 2017, la CAESM a confié à la société Eiffage Génie Civil la réalisation, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, de travaux, d'une part, de réhabilitation du réseau public de collecte des eaux usées, d'autre part, de raccordement du réseau de transfert des effluents d'eaux usées de la commune de Rivière-Pilote au réseau de transfert de la commune de Sainte-Luce, sur le territoire de laquelle se trouve la station d'épuration de Gros Raisin ; que, par un arrêté de circulation édicté le 19 mars 2018, le maire de Sainte-Luce n'a autorisé la société Eiffage Génie Civil qu'à réaliser les premiers travaux, aux fins de réhabilitation, qui viennent d'être mentionnés ; que, par une décision du 28 mars 2018, la directrice générale des services de la commune de Sainte-Luce a mis en demeure la société Eiffage Génie Civil de cesser les travaux qu'elle avait entrepris, sans autorisation, aux fins de procéder, au niveau du chemin des Eaux Découpés, au raccordement du réseau des effluents d'eaux usées de la commune de Rivière-Pilote avec celui de la commune de Sainte-Luce ; que la CAESM a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté du 19 mars 2018, en tant qu'il n'autorise pas les travaux projetés sur le chemin des Eaux Découpées, en second lieu, de la décision du 28 mars 2018, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Sainte-Luce de délivrer une permission de voierie à cette société pour qu'elle achève les travaux qu'elle avait commencés ; que, par une ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande ; que la CAESM relève appel de cette ordonnance ;
3. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de la CAESM en jugeant, d'une part, que l'urgence alléguée n'était pas établie dès lors qu'il n'était pas justifié que les travaux entrepris seraient destinés à mettre fin à une pollution des milieux aquatiques et marins qui serait occasionnée par le dispositif actuel de traitement des eaux usées de la commune de Rivière-Pilote, d'autre part, que les décisions dont la suspension des effets est demandée n'affectent, par elles-mêmes, que l'exécution par la société Eiffage Génie Civil des travaux qui lui ont été confiés par marché, et non, la compétence communautaire de la CAESM et que, partant, et en tout état de cause, cet établissement public ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte au libre exercice de ses compétences communautaires que garantirait l'article 72 de la Constitution, ni davantage du droit, qu'il tirerait de la Charte de l'Environnement, de vivre dans un environnement sain ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, si la CAESM produit des éléments nouveaux aux fins de justifier du respect de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle n'apporte, en revanche, en se bornant à préciser, par rapport à ses écritures de première instance, qu'elle réitère, le contexte politique et juridique dans lequel ces décisions ont été prises, aucun élément tangible susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance en ce qu'il a retenu qu'aucune atteinte à une liberté fondamentale n'était, en l'état de l'instruction, établie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la CAESM ne peut être accueilli ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique.