Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 7 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 14 avril 1991, est entré en France selon ses déclarations le 23 juillet 2016 ; qu'il a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduite d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision en litige, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;
3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles, tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais - Picardie du 24 janvier 2017, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles psychotiques dissociatifs évoquant une schizophrénie ; que pour établir l'absence de la spécialité " olanzapine " en Algérie, le requérant produit les attestations d'un neuropsychiatre algérien qui indique que ce médicament est actuellement indisponible en raison d'une rupture de stock ainsi que d'un pharmacien de la ville de Mascara qui énonce que l'olanzapine 10 mg n'est pas disponible en Algérie, le ministère de la santé ayant arrêté l'importation de ce médicament depuis le mois de mars 2015 ; que, toutefois, le préfet se réfère à plusieurs fiches sanitaires portées à la connaissance du ministère de l'intérieur néerlandais à partir d'une banque mondiale de données médicales dénommée MEDCOI (medical country of origin information), dont il ressort que quatre pharmacies algériennes interrogées n'ont fait état d'aucun problème particulier d'approvisionnement de ce médicament ; que le préfet justifie aussi, par la production d'un arrêté ministériel algérien du 30 novembre 2008, de ce que l'interdiction d'importation de l'olanzapine en Algérie, qui remonte à 2008 et non à 2015 comme l'indique l'attestation du pharmacien consulté par M. B..., a pour origine l'auto-suffisance en terme de production ; que le préfet précise, à cet égard ,que deux entreprises algériennes produisent localement ce médicament sous différents dosages ; que, par ailleurs, alors même que M. B...fait l'objet d'une prise en charge à long terme dans un centre médico-psychologique, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'une telle prise en charge effective dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit du point 2 à 4, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait elle-même illégale ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de M.B... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°18DA00115
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N°"Numéro"