Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, MmeD..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Nord du 27 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 jours par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision sous la même condition de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante roumaine née le 8 octobre 1995, relève appel du jugement du 24 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° (...) ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°". Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " .
3. Mme D...prétend remplir les conditions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant roumain, qui exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion. Toutefois, la requérante, qui n'est ni mariée, ni liée par un pacte civil de solidarité, ne peut être regardée comme la conjointe d'un ressortissant communautaire au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... vit en concubinage avec un compatriote roumain et qu'elle est mère de deux enfants âgés respectivement de dix-huit mois et d'un mois à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, alors même que son concubin n'aurait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'est pas établi que ce dernier serait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'absence de tout obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Roumanie, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme D...de leur père, ni de leur mère dès lors qu'aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Compte tenu de ce qui a été dit des points 2 à 6, Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°18DA00564