Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2018, MmeC..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2018 du préfet du Nord et l'arrêté du 6 mars 2018 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre aux préfets du Nord et de la Somme de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante géorgienne née le 2 juillet 1987, déclare être entrée en France le 10 novembre 2017. Elle a déposé une demande d'asile en France le 17 novembre 2017. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a procédé à la consultation du fichier Eurodac, laquelle a permis d'établir que l'intéressée avait déjà sollicité l'asile en Allemagne. Par arrêté du 6 mars 2018, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du 6 mars 2018, le préfet de la Somme l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Doullens pour une durée de 45 jours. Mme C...relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de la demande introductive d'instance de Mme C...devant le premier juge, que cette dernière a soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes était entaché d'une erreur de droit du fait que Mme C...n'avait pas déposé de demande d'asile en Allemagne. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, et quand bien même ce moyen ne ressort pas des prétentions du préfet du Nord ou du préfet de la Somme, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'a pas statué ultra petita en se prononçant sur ce moyen.
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui par MmeC..., a suffisamment motivé son jugement dans ses réponses aux moyens tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
4. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. "
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de la demande d'asile de MmeC..., le préfet du Nord a consulté le fichier Eurodac, qui a révélé que les empreintes de la requérante ont été prises en Allemagne le 1er novembre 2013 et qu'elle y a déposé une demande d'asile le même jour. Les autorités allemandes ont, dès lors, été saisies d'une demande de reprise en charge le 16 janvier 2018 et ont explicitement accepté celle-ci le 19 janvier 2018, sur le fondement du 1. d) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, et contrairement à ce que soutient MmeC..., les autorités allemandes sont bien responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en décidant du transfert de la requérante aux autorités allemandes.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France avec son époux, ses deux enfants mineurs, mais aussi sa soeur et la grand-mère de son époux. Elle fait également valoir qu'elle est enceinte et que ses enfants sont scolarisés en France et comprennent a minima le français, tout comme le reste de la famille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier en Allemagne des soins adaptés à sa grossesse. De plus, l'époux de la requérante se trouve dans la même situation qu'elle et a également fait l'objet d'une mesure de réadmission en Allemagne. Les autorités allemandes ont en outre accepté de prendre en charge les deux enfants du couple, qui pourront être, de nouveau, scolarisés en Allemagne. En outre, Mme C...ne justifie pas, non plus, de la nécessité de sa présence auprès de sa soeur et de la grand-mère de son époux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeC..., l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Mme C...soutient que son transfert aux autorités allemandes, ainsi que celui de son époux, iraient à l'encontre de l'intérêt supérieur de leurs enfants. Toutefois, les autorités allemandes ont accepté explicitement, le 19 janvier 2018, la prise en charge de l'ensemble de la famille. Il est, dès lors, dans l'intérêt supérieur de ces enfants, dont l'arrivée en France en novembre 2017 est très récente, de demeurer près de leurs parents et de les accompagner en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.".
11. La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions citées au point précédent, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, qui a notamment estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme C...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité d'examiner sa demande d'asile, alors même qu'il n'en était pas responsable. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7 et 9, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'article 17 du règlement précité, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
14. Mme C...fait valoir que les horaires du pointage auprès de la brigade de gendarmerie de Doullens sont incompatibles avec les contraintes inhérentes à sa vie privée du fait de l'heure à laquelle son époux doit emmener ses enfants à l'école et de l'impossibilité pour elle de marcher ou d'emprunter les transports en commun. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant Mme C...à résidence dans la commune de Doullens où elle réside, pour une durée maximale de quarante-cinq jours et l'obligeant à se présenter tous les jours à 8 heures dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Doullens, constitue une mesure injustifiée et disproportionnée en vue de l'exécution de la décision de transfert aux autorités allemandes. Mme C...n'établit pas non plus que sa vie privée serait incompatible avec les modalités de pointage prévues par l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Somme, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au préfet de la Somme.
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N°18DA01108