Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 juin 2018 par lequel il a obligé MmeB..., ressortissante hondurienne, à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
3. Pour motiver l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé sans autre précision l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a énoncé que MmeB... " bénéficiant des dispositions conventionnelles passées entre le pays dont elle est ressortissante et la France portant dispense de visa consulaire n'a pas été en mesure de présenter le but et les conditions de son séjour dans la mesure où elle a déclaré se rendre en Espagne pour y trouver un travail ", qu'elle " ne bénéficie pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure prononcée ", qu'elle a fait l'objet d'un refus d'entrer en France le 9 juin 2018 et d'un maintien en zone d'attente, qu'elle a refusé à deux reprises d'embarquer sur un vol à destination du Costa Rica et qu'elle manifeste par son comportement sa volonté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Pendant le temps du maintien en zone d'attente, " elle n'a pas effectué de démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ". " Ne bénéficiant pas d'un visa de long séjour au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de séjourner en France ". La lecture de ces motifs ne permet pas de savoir sur le fondement de quelle disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la mesure d'éloignement a été prise. Le préfet se borne en cause d'appel à soutenir que son arrêté décrit " la situation migratoire de l'intéressée, dont il ne peut être ignoré qu'elle place l'intéressée en situation irrégulière sur le territoire Schengen ". Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, comme insuffisamment motivée, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 juin 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
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N°18DA01775
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N°"Numéro"