M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2017 du préfet du Nord ordonnant son transfert auprès des autorités belges, responsables de sa demande d'asile et l'assignant à résidence.
Par un jugement n°1710358 du 12 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017 sous le n° 17DA02369, le préfet du Nord, représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif.
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II. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018 sous le n° 18DA00236, le préfet du Nord, représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes du préfet du Nord visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'admission provisoire à aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
3. M. D...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la requête n° 17DA02369 :
4. Aux termes des dispositions de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". Pour être suffisamment motivée, afin de mettre l'intéressé à même de critiquer, notamment, l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013, éclairées par son considérant 19, la décision de transfert doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III ou, à défaut, au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement et, le cas échéant, faire apparaître les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement.
5. L'arrêté du 16 octobre 2017, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, après avoir précisé que M. D... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, énonce que la consultation du système " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait été enregistré comme demandeur d'asile en Suisse le 15 juillet 2011 et le 27 octobre 2011, en Belgique le 14 novembre 2011 et le 29 octobre 2012 et en Espagne le 13 mars 2012. Toutefois, s'il cite les dispositions du règlement du 26 juin 2013 relatives au mécanisme de reprise en charge par l'Etat responsable d'un étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'arrêté contesté ne comporte aucune indication permettant d'identifier le critère hiérarchisé mis en oeuvre par le préfet du Nord pour désigner la Belgique comme l'unique Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D.... La mesure de transfert vers la Belgique en litige est, ainsi, insuffisamment motivée. Les précisions données par le préfet du Nord en défense sur les fondements susceptibles de justifier sa décision ne sont pas de nature à purger cette insuffisance de motivation. Le préfet du Nord n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 octobre 2017.
Sur la requête n° 18DA00236 :
6. Aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier " Eurodac ", que la Suisse a été a identifiée comme le premier Etat auprès duquel le requérant a effectué une demande d'asile. Le préfet du Nord a estimé que la Belgique, ayant répondu par un accord explicite est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande présentée par l'intéressé. Toutefois, l'accord explicite des autorités belges de reprise en charge de M. D...ne permet pas une dérogation à la détermination de l'Etat membre responsable résultant des dispositions de l'article 3 du règlement précité. Dès lors, la Suisse, qui est le premier Etat membre dans lequel celui-ci a présenté une demande d'asile, est l'Etat membre responsable en vertu des dispositions de l'article 3 et du chapitre III du règlement du 26 juin 2013. Le préfet du Nord n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er décembre 2017, prononçant le transfert de M. D...aux autorités belges.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°17DA02369 et n°18DA00236 du préfet du Nord sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M.D..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°17DA02369-18DA00236
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