Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M.A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 1er février 1999, déclare être entré en France le 14 avril 2016, en qualité de mineur non accompagné. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 1er février 2017, date de sa majorité, par un jugement du 27 septembre 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille. Il a été pris en charge par le département du Nord, depuis le 27 septembre 2016, dans le cadre du dispositif d'accueil provisoire jeune majeur et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 30 juin 2017. Le 19 janvier 2017, il a sollicité, auprès du préfet du Nord, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2017, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de l'éloignement. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 13 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. A...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Par suite, ses conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " .
4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de notes produits, par M. A..., que ses résultats au cours de l'année scolaire 2016-2017, durant laquelle il était inscrit en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) " Négociation et Relation Client " au lycée La Salle à Lille, ont été médiocres et que son assiduité aux enseignements au cours de cette période a aussi été relative. En outre, il est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment son père et un de ses frères, alors qu'il ne se prévaut sur le territoire français que de la présence d'un frère, qui est démuni de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi par M. A...qu'il aurait effectivement rompu tout lien avec sa famille. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que pour l'année scolaire 2017-2018, M. A...s'est inscrit en seconde professionnelle " gestion-administrative ", il n'est pas établi que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur la situation de M.A.... Le préfet du Nord est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté ;
6. Toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
7. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 120 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F...E..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des décisions contestées, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
8. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
9. Il ressort aussi des pièces du dossier et des motifs de la décision contestée que le préfet du Nord a effectivement procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
10.Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé, le 19 janvier 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement du seul article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, dès lors, pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code.
11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
12. Comme il l'a été précisé au point 4, M. A...est célibataire, sans enfant à charge. En outre, il est entré sur le territoire français un peu plus d'un an seulement avant l'édiction de la décision contestée. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel résident, selon ses propres déclarations, son père et un de ses frères. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A...aurait noué des liens d'une particulière intensité en France, ni qu'il ne pourrait poursuivre son projet professionnel dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.A..., l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A....
Sur la décision accordant à M. A... un délai de trente jours pour quitter le territoire français :
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en impartissant à M. A..., pour quitter la France, le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'année scolaire était terminée, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité du requérant et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
17. Il ne ressort pas des pièces de dossier que le préfet du Nord aurait omis d'examiner, au regard des éléments portés à sa connaissance par M. A..., si celui-ci encourait en cas de retour en Guinée des risques de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 juillet 2017. La demande que M. A...a présentée au tribunal administratif de Lille doit, dès lors, être rejetée. Il en est de même des conclusions qu'il présente en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du 13 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La demande de M. A...et les conclusions d'appel présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°18DA00059
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