Résumé de la décision
La décision concerne le litige entre la société Groupe Bigard et la commune de Forges-les-Eaux relatif à la cession d'un abattoir et d'un atelier de découpe. Initialement, des délibérations municipales avaient autorisé cette cession, mais une délibération ultérieure a annulé ces décisions. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Groupe Bigard d'annuler cette délibération. En appel, la cour administrative d'appel de Douai a également confirmé ce rejet. Cependant, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant qu'il y avait eu une erreur de droit dans l'interprétation des délibérations municipales concernant le domaine public.Arguments pertinents
1. Inaliénabilité du domaine public : Le Conseil d'État rappelle que, selon l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Cela implique que la cession de tels biens doit être précédée d'une désaffectation et d'un déclassement formel.2. Absence de droit à la cession : Les délibérations des 30 mars 2006 et 2 juin 2008, bien qu'autorisant la cession, n'ont pas créé un droit à la réalisation de celle-ci pour la société Groupe Bigard. Cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi le Conseil municipal pouvait annuler ces délibérations.
3. Erreur de droit par la cour d'appel : La cour a commis une erreur en considérant que la commune était obligée de retirer les délibérations antérieures, ce qui aurait pu suggérer qu'une situation de compétence liée existait.
Interprétations et citations légales
1. Inaliénabilité et Déclassement : Le principe d'inaliénabilité est très strict en matière de biens publics. Comme le précise le Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 3111-1, "les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles." La cession ne peut avoir lieu qu'après une désaffectation et un déclassement, ce qui n'a pas été respecté dans ce cas.2. Droit à la cession : La décision explique que les délibérations municipales ne peuvent pas être interprétées comme créant un droit à la cession endossé par le futur acquéreur, tant que les conditions de désaffectation et de déclassement presque nécessaires n'étaient pas remplies. Cela repose sur le fait que "la cession à une personne privée d'une dépendance du domaine public [doit être] conditionnée" par ces préalables.
3. Rappel de l'erreur de droit : Le Conseil d'État conclut que "la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit" en jugeant que la commune avait une obligation de retiré les précédentes délibérations. Cela souligne l'importance de la juste interprétation des actes administratifs, surtout lorsqu'ils concernent l'utilisation des biens publics.
Ainsi, la décision souligne des principes importants concernant la gestion des biens publics par une collectivité, prenant soin de protéger le domaine public contre toute cession inappropriée sans respect des procédures légales établies.