Résumé de la décision
Dans cette affaire, le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, conteste un arrêt du 4 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé un jugement rejetant la demande de l'association de chasse des Genebrières, ainsi que deux décisions du préfet de la Loire du 23 juin 2011. Ces décisions rejetaient l'opposition de l'association à l'inclusion de certains terrains dans l'ACCA (association communale de chasse agréée) de Roche. La cour a annulé l'arrêté du 23 juin 2011 dans son intégralité, ce qui a été jugé excessif par le ministre. Le Conseil d'État a donc annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il n'avait pas limité l'annulation aux seules dispositions contestées, renvoyant l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'elle statue de manière appropriée.
Arguments pertinents
1. Divisibilité des dispositions : La cour a reconnu que les dispositions de l'arrêté attaqué étaient divisibles, ce qui implique que l'annulation d'une partie ne nécessite pas l'annulation complète de l'acte. En conséquence, le ministre a eu raison de faire appel sur ce point, affirmant que la cour avait méconnu son office en annulant l'ensemble de l'arrêté au lieu de se limiter aux terrains contestés. Une telle approche est conforme à la jurisprudence administrative qui défend l'idée de séparer les dispositions des actes administratifs lorsque cela est possible.
2. Suffisance des preuves présentées : La cour a jugé que l'association de chasse des Genebrières avait apporté la preuve suffisante de son droit de chasse par les baux cités, ce qui renforce la légitimité de son opposition. Selon la décision, la cour a exercé un pouvoir d'appréciation souverain, ce qui prouve que le raisonnement était au moins fondé sur une analyse raisonnable des documents.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 422-8 du Code de l'environnement :
- Cet article fixe les conditions dans lesquelles une association communale de chasse peut être créée, notamment la nécessité d’un accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie. Ce cadre juridique établit les bases sur lesquelles l'autorité préfectorale peut agir pour créer l'ACCA.
2. Article R. 422-10 du Code de l'environnement :
- Il précise que « l'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux [...] 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ». Ce passage sous-entend qu'une opposition légitime empêchera l'intégration des terrains dans l'ACCA si celle-ci est appropriée.
3. Article R. 422-22 du Code de l'environnement :
- Cet article précise que les droits de chasse doivent être attestés par des documents officiels pour leur reconnaissance. Le Conseil d'État a souligné que la cour a correctement constaté que les baux fournis par l'association justifiaient légalement l'étendue des droits de chasse.
En résumé, la décision met l'accent sur la nécessité de limiter l'annulation des actes administratifs à leurs portions effectivement contestées, tout en réaffirmant l'importance d'une preuve documentée pour la reconnaissance des droits de chasse au sein des communes.