1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la Société Alconis Panoramique 4 et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 juin 2013, le directeur général de l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant par délégation de la commune de La Croix-Valmer en vertu d'une convention d'intervention foncière conclue avec cette commune, a préempté une parcelle cadastrée BB n° 53 située sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer dont la SNC Alconis Panoramique 4 s'était portée acquéreur. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 avril 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code (...) ". Aux termes de l'article R. 321-1 du même code : " Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, (...) ont un caractère industriel et commercial. (...) Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée. / Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne : (...) - les pouvoirs du conseil d'administration ; - les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. 321-9 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 321-10 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, (...) les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 20 décembre 2001 modifié portant création de l'Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans sa rédaction applicable au litige : " Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire (...) ".
3. En premier lieu, si les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 16 du décret du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur prévoient, dans leur rédaction applicable à la date de la délibération du 20 juin 2013 du conseil d'administration de l'Etablissement public foncier approuvant la convention et autorisant le directeur à la signer, que " les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région " et que " l'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite ", il résulte du quatrième alinéa de ce même article que, " toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 préalablement approuvée par le préfet de région ". Si la société requérante soutient qu'en jugeant que la délibération du 20 juin 2013 était devenue exécutoire, en application des dispositions qui viennent d'être rappelées, à la date de sa transmission au préfet, alors qu'elle devait préalablement être publiée du fait de son caractère règlementaire, la cour a commis une erreur de droit, cette délibération, qui se borne à autoriser le directeur de l'établissement à signer une convention particulière, ne constitue pas une délégation de compétence et ne revêt ainsi pas un caractère réglementaire nécessitant qu'il soit procédé à sa publication pour qu'elle soit exécutoire. Le moyen mentionné ci-dessus ne peut dès lors être accueilli.
4. En deuxième lieu, la cour a relevé que les mentions portées sur la délibération du 20 juin 2013 par le secrétaire aux affaires régionales, agissant par délégation du préfet de région, " emportaient approbation de la convention elle-même pour l'application de l'article 16 du décret du 20 décembre 2011 ". Il en résulte que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la convention d'intervention foncière avait été préalablement approuvée par le préfet ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, en jugeant que la décision de préemption de la parcelle, prise le 26 juin 2013 puis transmise au préfet de région le même jour, était devenue exécutoire le jour même de sa transmission au préfet, dès lors que la délibération du 20 juin 2013 du conseil d'administration de l'Etablissement public foncier approuvant la convention d'intervention foncière annexée et autorisant le directeur général à la signer était elle-même devenue exécutoire et que cette convention avait été signée les 20 et 21 juin 2013, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation des pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que la SNC Alconis Panoramique 4 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Alconis Panoramique 4 la somme de 3 000 euros à verser à l'Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SNC Alconis Panoramique 4 est rejeté.
Article 2 : La SNC Alconis Panoramique 4 versera une somme de 3 000 euros à l'Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Alconis Panoramique 4, à l'Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de La Croix-Valmer.