Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 avril 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, où dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant nigérian né le 29 janvier 1990, serait selon ses déclarations entré en France en juin 2009. Le 29 juillet 2009, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Au cours de l'instruction de sa demande, il s'est avéré que l'intéressé avait formé une demande d'asile en Italie de sorte qu'une procédure de réadmission vers ce pays a été initiée à son encontre, sans toutefois qu'elle n'aboutisse. Le 3 novembre 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a versé aux débats l'avis émis le 8 juillet 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qui mentionnent les noms du médecin rapporteur et des médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il ressort que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège de médecins ayant émis cet avis. Par cet avis, le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvant lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Ainsi, dès lors que le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas remplie en l'espèce, l'absence de mention dans cet avis du 8 juillet 2017 relative à l'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine n'a pas entaché d'irrégularité la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
4. M. D...soutient aussi, comme en première instance, sans assortir ses moyens de d'éléments de fait et de droit nouveaux, que la décision contestée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 à 4 ci-dessus, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de fait ne peuvent être accueillis.
6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
7. M. D...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur le pays de destination :
8. M. D...soutient encore, comme en première instance, sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que la décision fixant le pays de destination méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à l'édiction d'une mesure défavorable, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA01372
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