Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 octobre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 1er juin 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que :
- pour refuser de procéder, à titre exceptionnel, à la régularisation de sa situation administrative, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a également été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
2. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo qui serait entrée sur le territoire français le 5 avril 2008, soutient qu'après avoir vu sa demande d'asile rejetée, elle a obtenu, en février 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, afin qu'elle puisse être prise en charge médicalement à raison du syndrome de stress post-traumatique dont elle demeure atteinte, lequel titre a été renouvelé jusqu'en février 2013, date à laquelle un refus devenu définitif lui a été opposé ; que, toutefois, ni ces circonstances, ni l'ancienneté relative du séjour de l'intéressée ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que, pour refuser de faire droit à la demande que Mme B...avait formée à cette fin, le préfet de l'Oise, après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de cette demande, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que Mme B...fait état de ce qu'elle est la mère de trois enfants nés en France en 2009, 2011 et 2013 et de ce qu'elle vit maritalement avec le père de deux de ces enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, qui est un compatriote, se trouve lui-même en situation irrégulière de séjour ; qu'en outre, la seule attestation émise le 21 avril 2013 par le père de l'autre enfant de la requérante, par laquelle son auteur certifie rendre souvent visite à celui-ci et à sa mère, n'est pas de nature, à elle seule, à permettre d'établir l'existence d'une contribution effective de l'intéressé, à la date de l'arrêté contesté du 1er juin 2015, à l'entretien, ni même à l'éducation de cet enfant ; qu'ainsi, Mme B...ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie familiale puisse, le cas échéant, se poursuivre avec ses enfants et son compagnon dans son pays d'origine, dans lequel elle a conservé des attaches familiales proches, puisqu'elle y a laissé deux autres enfants, issus d'une précédente union ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeB..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
5. Considérant que, toutefois, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3, s'agissant de la possibilité pour la vie familiale de Mme B...de se poursuivre dans son pays d'origine, avec son compagnon et ses enfants encore en bas âge, puisqu'âgés respectivement de cinq, quatre et deux ans à la date de l'arrêté contesté, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de l'Oise n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants, malgré la scolarisation de ceux-ci, ni n'a méconnu ces stipulations ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01738
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