Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, M. B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et vie familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à mentionner toutes les circonstances de fait de la situation de M.A..., a mentionné les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui en fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008.
3. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.
5. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant sénégalais, dispose d'une promesse d'embauche du 3 avril 2017 pour un emploi à durée indéterminée et à temps complet en qualité de vendeur, profession relevant du champs d'application de la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais auquel renvoie l'article 42 de cet accord. Toutefois, d'une part, les stipulations de l'accord franco-sénégalais ne prévoient pas la régularisation automatique des ressortissants sénégalais exerçant l'un des métiers mentionnés dans cette liste. D'autre part, ces stipulations se réfèrent à la législation française sur l'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient, dès lors, à l'intéressé d'établir l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de ces dispositions. Si M. A...fait valoir ses efforts d'insertion professionnelle, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait exercé une activité professionnelle depuis 2009. En outre, l'intéressé ne démontre, par les pièces versées au dossier, sa présence sur le territoire français que depuis 2016. Il n'établit pas qu'il disposerait d'attaches familiales sur le territoire français, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. S'il se prévaut de liens amicaux, les pièces produites ne démontrent pas qu'il aurait noué des liens privés d'une particulière intensité. Ainsi, les éléments invoqués par M. A...relatifs à la durée de sa présence en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à son insertion professionnelle ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et vie familiale ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par avenant du 25 février 2008 doit être écarté.
6. M. A...déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 mars 2009. Toutefois, il ne produit aucun élément probant pour démontrer sa présence en France entre 2009 et 2016. Il n'allègue pas non plus qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie pas également avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a ainsi pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux point 5 et 6, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du retrait ou du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, quand elle a été prise sur le fondement du 3° de ce I, comme en l'espèce. Par suite, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation d'une telle obligation n'implique pas de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA00064 5