Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2018, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant afghan, né le 1er février 1995, déclare être entré en novembre 2017 sur le territoire français. Le 14 mars 2018, il s'est rendu à la préfecture du Nord afin de déposer une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait été identifié comme demandeur d'asile en Hongrie le 18 août 2015, puis en Allemagne, le 9 mai 2016, et en Belgique, le 16 mars 2017. Par un arrêté du 13 avril 2018, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. D...aux autorités allemandes. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Ainsi, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement visé au point 2, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
6. L'arrêté en litige vise le règlement du 26 juin 2013 et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que la consultation du fichier " Eurodac " fait apparaître que M. D...a présenté une demande d'asile en Hongrie le 18 août 2015, puis en Allemagne le 9 mai 2016, et enfin en Belgique le 16 mars 2017. L'arrêté précise également que la Hongrie aurait dû être l'Etat responsable car elle est le premier Etat membre traversé par l'intéressé, mais suite à son refus de reprise en charge de l'intéressé et à l'acceptation explicite des autorités allemandes, l'Allemagne devait être regardée comme étant responsable de la demande de protection internationale de M.D.... Cette motivation fait ainsi état de ce que M. D...a antérieurement présenté une demande d'asile dans d'autres Etats membres et qu'il est fait application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. D...de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 13 avril 2018.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens :
8. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 décembre 2017, publié le 18 décembre 2017 au recueil spécial n° 282 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A...E..., signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert d'un étranger en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
9. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ". Aux termes du II de l'article 19 de ce même règlement : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. Les arguments de droit et de fait exposés dans la requête sont examinés au regard des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 et des listes des éléments de preuve et des indices figurant à l'annexe II du présent règlement. / 2. Quels que soient les critères et dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 invoqués dans la requête, l'Etat membre requis vérifie, dans les délais fixés à l'article 18, paragraphes 1 et 6, dudit règlement, de manière exhaustive et objective, et en tenant compte de toutes les informations qui lui sont directement ou indirectement disponibles, si sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile est établie. Si les vérifications de l'Etat requis font apparaître que sa responsabilité est engagée sur la base d'au moins un des critères du règlement (CE) n° 343/2003, cet Etat membre est tenu de reconnaître sa responsabilité ". Aux termes de l'article 4 du même règlement : " Lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'Etat membre requérant conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou de l'article 16, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement (CE) n° 343/2003. La cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant afghan, a présenté des demandes d'asile en Hongrie, en Allemagne et en Belgique avant de rejoindre le territoire français, ce qu'a constaté le préfet du Nord en consultant le fichier " Eurodac " à la suite de la nouvelle demande de protection présentée en France par l'intéressé. En application des dispositions précitées, le préfet du Nord a adressé une demande de reprise en charge à chacun de ces trois Etats, qui a donné lieu à un accord exprès des autorités allemandes le 11 avril 2018 délivré au titre du deuxième paragraphe de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 cité au point 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que cet accord de l'Etat requis intervient à la suite de vérifications exhaustives menées sur la base de l'ensemble des informations disponibles et manifeste la reconnaissance, par ce dernier, de sa responsabilité. En outre, les autorités hongroises ont, pour leur part, refusé de reprendre en charge M. D...sur leur territoire, par une décision qui énonce que l'intéressé a disparu peu de temps après avoir déposé sa demande d'asile et qu'elles n'ont été destinataires d'aucune demande de reprise en charge de la part des autorités allemandes ou belges, que de ce fait, elles ne sont plus responsables de la demande d'asile de M.D.... Si les demandeurs d'asile peuvent contester l'application erronée des critères de responsabilité prévus par les dispositions citées au point 9, M.D..., qui se borne à faire valoir, devant la cour, qu'il a présenté une demande d'asile en Hongrie avant de se rendre en Allemagne, n'établit pas, au regard notamment des termes du refus de reprise en charge des autorités hongroises, que cet Etat serait effectivement l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et que cette responsabilité n'aurait pas cessé depuis son départ. Dès lors, en décidant de le remettre aux autorités allemandes, après avoir obtenu l'accord de celles-ci, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du règlement du 26 juin 2013 précité.
12. Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
13. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la reprise en charge de l'intéressé.
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a adressé aux autorités allemandes, le 14 mars 2018, une demande de reprise en charge de M. D...sur leur territoire, fondée sur les données obtenues par le système Eurodac. En application des dispositions de l'article 25 du règlement du 26 juin 2013, les autorités allemandes disposaient ainsi d'un délai de deux semaines pour répondre à cette demande de reprise en charge. La circonstance que les autorités allemandes aient accepté explicitement de reprendre en charge M.D..., le 11 avril 2018, soit après l'expiration du délai qui leur était imparti, est sans influence sur la légalité de la procédure dès lors que la décision en litige est intervenue après accord des autorités allemandes pour la reprise en charge de l'intéressé, formulé explicitement le 11 avril 2018. M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de transfert dont il fait l'objet est intervenue en méconnaissance de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation personnelle et familiale de M.D.... Par ailleurs, l'intéressé, présent sur le territoire français depuis environ cinq mois seulement à la date de l'arrêté contesté, indique être célibataire, vivre seul, sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion sociale ou personnelle d'une particulière intensité. En outre, M. D...n'établit pas non plus être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, qui a notamment estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D... ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressé, alors même qu'elle n'en était pas responsable. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale n'a pas apprécié la possibilité d'examiner sa demande d'asile, ni, en l'absence d'éléments de nature exceptionnelle ou humanitaire exceptionnelle invoqués, qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 13 avril 2018. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2018 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. D...ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
2
N°18DA01043