Résumé de la décision
M. B..., ressortissant kosovar, a contesté un arrêté du préfet de la Somme du 19 juin 2015, qui lui refusait un titre de séjour et lui ordonnait de quitter le territoire français. Il a saisi la cour d'appel pour annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande. Par une décision du 31 mars 2016, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les arguments de M. B.... La cour a décidé qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaissait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de la convention européenne sur les droits de l'homme.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la cour reposent sur les assertions selon lesquelles M. B... n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour étayer ses critiques concernant l'arrêté du préfet. En effet, la cour affirme :
1. Reprise des arguments sans éléments nouveaux : M. B... n'a présenté aucune nouvelle preuve ou élément de fait qui justifierait une révision de la décision initiale. La cour note : « M. B... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés... ».
2. Mentions des dispositions légales : Les moyens de M. B... en rapport avec les dispositions de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme sont écartés par la cour qui stipule que les premiers juges avaient raison de le faire.
Interprétations et citations légales
Dans sa décision, la cour fait référence à plusieurs dispositions légales clés :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers :
- Article L. 313-11 : concerne les conditions d'octroi d'un titre de séjour pour des motifs humanitaires ou liés à la santé.
- Article L. 511-4 : traite des situations conduisant à une obligation de quitter le territoire français.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
- Article 3 : prohibe les traitements inhumains ou dégradants, ce qui est souvent invoqué dans les affaires de refus de titre de séjour en raison de l'état de santé d'un individu.
La cour, par l'adoption des motifs du jugement précédent, renforce l'idée que tous les critères légaux n'étaient pas réunis pour annuler la décision du préfet. En somme, la cour souligne le principe de l'absence de faits nouveaux et rappelle que le simple fait de recontester une décision sans éléments nouveaux substantiels n'est pas suffisant pour renverser la décision administrativement prise.
Ainsi, la cour a rejeté la requête de M. B..., confirmant le jugement du tribunal administratif et dégagent l'absence de toute erreur manifeste dans l'application des lois pertinentes.