Par un jugement n° 1803868 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. A..., représenté par Me Simon Dancoisne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision implicite du bureau de la dépense militaire de la région de gendarmerie des Hauts-de-France rejetant sa demande de prise en charge de ses frais de repas journaliers dans le cadre de son affectation sur le site du centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 427 euros au titre des frais qu'il a déjà exposés dans le cadre de la prise en charge de ses repas pour la période échue du 1er janvier 2014 au 31 août 2020, somme à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir, et, à compter de cette date et à prendre en charge ou lui assurer la fourniture de deux repas journaliers durant le temps de son affectation sur le site du centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., gendarme, est affecté au peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Gravelines depuis le 16 juillet 2015, unité dont les missions sont effectuées sur le site du centre nucléaire et de production d'électricité de la même commune. Le 12 mars 2017, M. A... a demandé au bureau de la dépense militaire de la région de gendarmerie des Hauts-de-France une prise en charge et un remboursement de ses frais de repas, demande qui est restée sans réponse. M. A... a formé, le 3 juillet 2017, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre cette décision implicite de rejet. Par un courrier du 26 février 2018, la commission de recours des militaires lui a notifié la décision du 20 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme, à parfaire, de 10 427 euros correspondant aux frais de repas qu'il expose dans l'exercice de ses fonctions au centre nucléaire et de production d'électricité de Gravelines.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 4138-1 du code de la défense : " Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : 1° En activité (...) ". Aux termes de l'article L. 4138-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : (...) 2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès (...) d'une entreprise. (...) ". Aux termes de l'article R. 4138-30 du même code : " L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée. / (...) Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ".
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. [...] 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires. ".
4. A supposer même, comme le soutient M. A..., que l'indemnité pour charges militaires, dont il bénéficie, prévue par l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, ne couvre pas les frais de repas que l'intéressé prend sur son lieu de travail, du fait des permanences qu'il y effectue, cette circonstance ne justifierait pas, en l'absence de disposition législative ou règlementaire le prévoyant, que le ministre de l'intérieur serait tenu de prendre en charge de tels frais. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'existe pas de principe général du droit applicable aux fonctionnaires imposant à l'employeur public de s'acquitter d'une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires afférentes à la prise des repas par des fonctionnaires qui seraient empêchés, du fait de contraintes inhérentes au service, de regagner leur domicile. En tout état de cause, M. A... n'établit pas qu'il aurait engagé des dépenses excédant celles qu'il aurait normalement dû exposer s'il n'avait pas pris ses repas sur son lieu de travail.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat : " Une indemnité de panier peut être allouée aux agents qui accomplissement leurs fonctions entre vingt et une heure et six heures, pendant au moins six heures consécutives. / Elle ne peut être attribuée lorsque ceux-ci sont logés par nécessité absolue de service. ".
6. Alors que M. A... ne conteste pas être logé par nécessité absolue de service, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat, quand bien même il n'est pas autorisé, ainsi qu'il a été dit précédemment, à rentrer à son domicile pour y prendre ses repas au cours des permanences qu'il effectue.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire en position d'activité au sens du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. / Toutefois, les frais de déplacements temporaires du militaire en affectation temporaire, au sens du premier alinéa du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, sont réglés dans les conditions prévues par convention entre le ministre de la défense et l'organisme d'accueil du militaire. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, est considéré comme : 1° Militaire en mission : le militaire, muni d'un ordre de mission, qui se déplace hors de sa garnison d'affectation pour l'exécution du service ; [...] 4° Garnison d'affectation : le territoire de la commune et, le cas échéant, des communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, où est implanté l'unité, le détachement, l'organisme ou la mission dans lequel le militaire effectue normalement son service. [...] / Le militaire placé dans l'une des situations visées aux 1°, 2° ou 3° est muni, préalablement à son départ, d'un ordre de mission, dont la validité ne peut excéder douze mois. ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... est affecté au peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Gravelines et effectue ses missions sur le site du centre nucléaire et de production d'électricité de la même commune. Dans ces conditions et alors qu'il demeure sur le territoire de la commune où est située sa garnison d'affectation, il ne saurait être regardé comme en mission et solliciter, à ce titre, le versement d'indemnités de mission sur le fondement des dispositions précitées du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention conclue entre la société Electricité de France et le ministre de l'intérieur, le 12 octobre 2018 : " La présente convention [...] a pour objet de préciser le nombre de militaires affectés, leurs missions, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités (...) ". Son article 4.1 prévoit que " (...) les dépenses mises à la charge d'EDF couvrent le coût complet des personnels consacrés à cette mission décrite à l'article 2.2, soit la masse salariale (titre 2), les coûts de fonctionnement (titre 3), d'investissement et d'amortissement (titre 5) et d'intervention (titre 6) ". Son article 4.2 prévoit qu'au titre des coûts de fonctionnement soient prises en compte " les dépenses de fonctionnement courant directement liées à l'emploi des personnels [...] ".
10. M. A... ne saurait utilement invoquer les stipulations de la convention conclue, le 12 octobre 2018, entre la société Electricité de France et le ministre de l'intérieur dès lors que celle-ci est postérieure à la date de la décision contestée. En tout état de cause, si cette convention prévoit la prise en charge par la société Electricité de France du coût complet des personnels consacrés à la mission d'affectation temporaire de personnels de la gendarmerie au sein des sites nucléaires qu'elle gère, et notamment des dépenses de fonctionnement courant directement liées à l'emploi de ces personnels, cette circonstance n'impose pas à la société Electricité de France de prendre en charge des frais qui iraient au-delà de ceux que le ministre de l'intérieur aurait lui-même l'obligation de prendre en charge, laquelle obligation n'existe pas concernant les frais de repas ainsi qu'il a été dit précédemment.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de repas.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
12. En l'absence d'illégalité fautive de la décision du 20 février 2018 et en l'absence de toute faute de l'Etat concernant la prise en charge des frais de repas de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à prendre en charge les sommes afférentes à ces frais ou à assurer la fourniture de deux repas journaliers.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de repas et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 10 427 euros au titre des frais de repas qu'il expose dans l'exercice de ses fonctions au centre nucléaire et de production d'électricité de Gravelines.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
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N°21DA00311
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