Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. G... D..., représenté par Me B... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE, qui n'a pas été correctement transposée en droit interne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 30 avril 2019 au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction.
Postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, a été présenté par le préfet de la Seine-Maritime.
M. G... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant comorien, né le 18 mai 1994, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an valable du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2016 lui permettant de séjourner à Mayotte, sans pour autant lui ouvrir un droit au séjour sur le reste du territoire français, est entré sur le territoire métropolitain le 22 avril 2016 muni d'un visa de court séjour. Le 20 janvier 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le même fondement lui permettant de séjourner sur l'ensemble du territoire français. Sa demande a été classée sans suite le 24 avril 2017 faute d'avoir produit un visa de long séjour en cours de validité. Le 13 novembre 2018, M. D... a été interpellé par les services de police du Havre. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de la Seine-Maritime l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. D... relève appel du jugement du 16 novembre 2018 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement à ce que soutient l'appelant, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à mentionner chacun des membres de la famille ou de l'entourage proche de M. D..., a expressément mentionné la présence de liens familiaux de l'intéressé en France et a ainsi pris en compte cet élément. De même, la préfète a également expressément mentionné et pris en compte le dépôt de sa demande de titre de séjour le 20 janvier 2017, tout en relevant que cette demande avait été classée sans suite le 24 avril 2017. Si elle indique, après la mention de ce classement sans suite, que M. D... ne justifie d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation, cette mention doit être regardée comme relevant que l'intéressé n'avait pas produit le visa de long séjour dont la production lui avait été demandée par lettre du 24 avril 2017 ni engager aucune autre démarche en vue de régulariser sa situation postérieurement au classement sans suite de cette première demande. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. D..., âgé de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient, à nouveau, entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, qui en atteste, il n'établit toujours pas le caractère pérenne et durable de cette relation, nonobstant la circonstance qu'il a fait référence à un projet de mariage lors de son audition par les services de police le 13 novembre 2018. En outre, s'il produit une attestation de bénévolat dans une association, ainsi qu'un certificat de mise en situation professionnelle du 25 juillet 2016, en vue de son accueil dans une boulangerie pâtisserie, ces pièces ne sont pas de nature à établir, à elles seules, son insertion sociale et professionnelle stable et intense en métropole depuis 2016, ainsi qu'il l'allègue. En outre, s'il soutient que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire métropolitain, il ne produit des pièces justificatives qu'en ce qui concerne sa mère, de nationalité comorienne, ainsi que sa demi-soeur, deux demi-frères, une tante, un cousin et deux cousines, de nationalité française. Ces seuls éléments ne sont donc pas non plus de nature à démontrer qu'il aurait toutes ses attaches familiales sur le territoire métropolitain ainsi qu'il le fait valoir alors qu'il est constant qu'il ne l'a rejoint qu'en 2016 à l'âge de vingt-deux ans, soit récemment à la date de la décision en litige. Enfin, s'il avance qu'il a quitté les Comores dès l'âge de huit ans et qu'il a vécu ensuite, jusqu'en 2016, à Mayotte, il ne démontre pas ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale, du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision attaquée énonce que M. D..., " s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", pour en déduire qu'il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. D... a été entendu par les services de police le 13 novembre 2018 dans le cadre de la procédure de retenue prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches en France et dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que ses conditions d'hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision de refus de départ volontaire prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de départ volontaire, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° de cet article consistent en la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Les dispositions du 3° de l'article en cause définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive. Le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Il en résulte que M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doivent, en l'absence de toute autre argumentation propre à la décision en litige, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
10. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est maintenu sur le territoire métropolitain au-delà de la durée de validité du visa de court séjour dont il bénéficiait. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français était établi.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
12. En premier lieu, la décision en litige, qui mentionne dans ses visas les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit. Cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication, d'une part, que M. D... est de nationalité comorienne, d'autre part, qu'il n'est pas établi que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 18-65 du 24 octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs du 25 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à M. C... A..., chef de la section de l'éloignement et du contentieux, qui a signé la décision attaquée, aux fins de signer tous actes relevant de sa section, dont fait notamment partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait, et doit, dès lors, être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. D... de revenir sur le territoire français, pour une durée d'un an, mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. D... sur le territoire français. Elle indique également l'absence de liens amicaux et professionnels forts de M. D... sur le territoire français. Cette décision indique, enfin, qu'elle n'est pas motivée par une menace pour l'ordre public que constituerait la présence de M. D.... Par suite, la décision en litige, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées aux points 17 et 18, est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. D... a été entendu par les services de police le 13 novembre 2018, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches en France et dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que ses conditions d'hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
22. Enfin, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Pour les motifs exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime ait fait une inexacte application de ces dispositions, ni, pour les mêmes motifs, que sa décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.... Par suite, les moyens qu'il invoque doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., au ministre de l'intérieur, et à Me B... F....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- M. Hervé Cassara, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2019.
Le rapporteur,
Signé : H. CASSARA
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
N°19DA00568 4