Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. B... A... D..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est démontré ni que le médecin instructeur n'a pas siégé dans le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que le préfet a vérifié la régularité de l'avis émis par ce collège avant de prendre sa décision, ni que l'avis serait le fruit d'une délibération collégiale et non d'une succession d'avis individuel ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît aussi les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 209, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., né le 14 avril 1976, de nationalité congolaise (RDC), a déclaré être entré en France le 1er février 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 avril 2016. Le 21 avril 2016, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2017 lui a été délivrée sur ce fondement. Le 8 juin 2017, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 avril 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... D... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ", et aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) " et aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
5. D'une part, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le médecin instructeur à l'origine du rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger sollicitant un titre de séjour en raison de son état de santé, transmis pour avis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne doit pas siéger au sein dudit collège. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 25 octobre 2018, que le docteur Marc Baril a, dans le cas d'espèce, rédigé le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 septembre 2017 que le docteur Marc Baril n'a pas siégé au sein de ce collège, contrairement à ce qu'allègue M. A... D....
6. D'autre part, contrairement à ce qu'allègue aussi l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne serait pas le fruit d'une délibération collégiale.
7. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas vérifié la régularité de l'avis émis par ce collège avant de prendre sa décision, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, cet avis n'était, en tout état de cause, pas irrégulier.
8. Il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la délivrance à M. A... D... d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur l'avis du 25 septembre 2017 émis par le collège médical du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le collège de médecins a également relevé qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, dont il peut bénéficier effectivement eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Pour contester cet avis, l'appelant se borne de nouveau à s'appuyer sur deux certificats médicaux des 17 et 18 juillet 2018 de son médecin généraliste et d'un pneumologue attestant qu'il souffre d'un syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil dites sévères avec bronchopathie, que son état nécessite un appareillage nocturne quotidien ainsi qu'un suivi hospitalier régulier, et qu'il bénéficie, par ailleurs, d'une prise en charge psychiatrique. Toutefois, ces deux seules attestations, si elles évoquent de manière générale, pour l'une, le caractère " nécessaire et indispensable " du traitement et, pour l'autre, des " risques " pour " son état de santé physique et psychologique " en cas de " ruptures de ses suivis et de ses traitements ", sans toutefois faire expressément référence à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, et sans non plus apporter aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause les conclusions de l'avis mentionné ci-dessus rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est notamment appuyé le préfet de l'Eure pour prendre la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des autres pièces du dossier que M. A... D... ne pourrait pas effectivement avoir accès aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance que l'intéressé a bénéficié durant une année d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ne lui donne aucun droit à renouvellement de ce titre. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
12. Si M. A... D... soutient, pour la première fois en cause d'appel, qu'il vit avec une ressortissante de même nationalité titulaire d'une carte de résident en France valable jusqu'en 2025 et qu'il s'occupe des enfants qu'elle a eus d'une autre relation, la seule attestation de cette dernière, postérieure au jugement attaqué, n'est pas de nature à établir le caractère pérenne et ancien de cette relation. En outre, M. A... D... n'établit toujours pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué avec sérieux plusieurs missions d'intérim entre août 2017 et juin 2018 et qu'il justifie avoir accompli des démarches auprès de la Maison départementale des personnes handicapées en vue d'une demande d'orientation professionnelle, ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à établir, à elles seules, son insertion professionnelle en France ainsi qu'il le fait valoir. Il en va de même de la promesse d'embauche postérieure à la date du jugement attaqué qu'il produit en cause d'appel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... D..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur de droit dans l'application des notions de vie privée et de vie familiale dès lors que le droit en question porte sur le respect de tous ces aspects de la vie d'une personne et doit donc être apprécié globalement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 10 et 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 26 juin 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- M. Hervé Cassara, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2019.
Le rapporteur,
Signé : H. CASSARA
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
N°19DA00581 4