Résumé de la décision
M. A... E..., de nationalité congolaise, a contesté un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté, daté du 27 avril 2018, refusait de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui imposait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait son pays de destination. En appel, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les arguments de M. E... et considérant que les décisions prises par le préfet étaient légales et motivées.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : La cour a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, en soulignant que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent. La cour a affirmé que "le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté".
2. Motivation de l'acte : Les arguments concernant le défaut de motivation de l'arrêté et la méconnaissance des dispositions légales ont été rejetés. La cour a noté que "la décision comporte les éléments précis relatifs à la situation de M. E...".
3. Délai de départ volontaire : Concernant le délai de départ de trente jours, la cour a précisé que le préfet n'était pas tenu de motiver ce délai, car il s'agissait d'une décision conforme à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Risques en cas de retour : M. E... a allégué qu'il risquait des traitements inhumains en cas de retour au Congo, mais la cour a constaté qu'il ne fournissait aucun élément probant à l'appui de ses allégations, ce qui a conduit à écarter ce moyen.
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La cour a fait référence à l'arrêté n°64 du 19 mars 2018, qui a donné délégation à un agent pour signer des arrêtés, ce qui est conforme aux règles de délégation de pouvoir en matière administrative.
2. Motivation des décisions : La cour a rappelé que, selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1, le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire.
3. Protection contre les traitements inhumains : En ce qui concerne les risques de traitements inhumains, la cour a cité l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en précisant que M. E... n'a pas établi de risques personnels et actuels en cas de retour au Congo.
Conclusion
La cour a conclu que M. E... n'était pas fondé à contester le jugement du tribunal administratif de Lille, et a rejeté ses demandes d'injonction et de condamnation de l'État au titre des frais. La décision a été notifiée aux parties concernées, confirmant ainsi la légalité des actes administratifs pris à son encontre.