Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2019 et 17 avril 2020, Mme E..., représentée par Me Stienne-Duwez, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 portant établissement du tableau d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif territorial du département du Nord au titre de l'année 2016, ensemble les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ainsi que sa demande d'inscription au grade de conseiller supérieur socio-éducatif territorial ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la nommer au grade de conseiller supérieur socio-éducatif à compter du 1er janvier 2016 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Stienne-Duwez pour Mme E... et de Me Anger-Bourez pour le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a été titularisée le 1er mars 2011 au grade de conseiller socio-éducatif sur un poste de responsable de service au sein de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Roubaix-Hem puis a été affectée au 1er août 2015 sur un poste de responsable de service au sein de l'unité territoriale de prévention et action sociale de Roubaix-Croix-Wasquehal. Elle n'a pas été inscrite au tableau d'avancement dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif au titre de l'année 2016, arrêté le 21 décembre 2015. Par un recours gracieux notifié le 28 janvier 2016 au département du Nord, Mme E... a contesté ce refus d'inscription ainsi que le tableau d'avancement. Elle demande l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental du Nord du 21 décembre 2015 portant tableau d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif au titre de l'année 2016 ainsi que les décisions implicites rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents [...] ". Aux termes de l'article 80 de cette même loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier [...] ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ".
3. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. En premier lieu, la fiche d'avancement remplie par le chef de service de Mme E... le 19 octobre 2015, relève l'arrivée récente de l'intéressée dans ses nouvelles fonctions au sein de l'unité territoriale de prévention et action sociale de Roubaix-Croix-Wasquehal, le 1er août 2015, et indique avoir besoin de s'assurer de la façon dont celles-ci allaient être exercées. Si aucun compte-rendu d'entretien professionnel n'est fourni au titre des années 2013 et 2014, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la commission administrative paritaire du 1er décembre 2015 qui a rendu un avis favorable à l'unanimité au projet de tableau d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, que, lors de la précédente affectation de Mme E... au sein de l'unité territoriale de prévention et action sociale de Roubaix-Hem, des difficultés relationnelles impliquant la requérante se sont faites jour. Si Mme E... conteste ces faits, ceux-ci ont été confirmés par deux personnes au cours de la réunion précitée de la commission administrative paritaire. Si l'intéressée remet en cause la participation et l'impartialité de l'un de ces deux agents qui prendrait " systématiquement fait et cause pour l'encadrement " et aurait travaillé au sein de son équipe, la circonstance que celui-ci soit resté dans la salle n'entraîne pas l'irrégularité de l'avis rendu par la commission dès lors que celui-ci s'est borné à corroborer les dires du responsable du service juridique, de sorte qu'il n'a pu influencer les positions prises par les autres membres de l'instance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par Mme E..., que ses mérites n'auraient pas été comparés à ceux des agents promus au titre de l'année 2016 ni qu'ils auraient été meilleurs. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté et les décisions contestés seraient entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'établissement du tableau d'avancement a été effectué sur le fondement d'une appréciation de la valeur professionnelle de la requérante, en particulier de ses aptitudes relationnelles, et non du seul fait de son arrivée récente au sein de l'unité territoriale de prévention et action sociale de Roubaix-Croix-Wasquehal. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté et les décisions en litige seraient entachés d'une erreur de droit.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté et les décisions attaqués qui ainsi qu'il vient d'être exposé, ont été prises au regard de la valeur professionnelle de la requérante, seraient entachés du détournement de pouvoir allégué tenant à l'hostilité de sa hiérarchie. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 portant établissement du tableau d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif territorial du département du Nord au titre de l'année 2016, ensemble les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ainsi que sa demande d'inscription au grade de conseiller supérieur socio-éducatif territorial.
8. En conséquence, la requête de Mme E... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dernières dispositions par le département du Nord.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Stienne-Duwez pour Mme K... E..., à Me P... pour le département du Nord, à Mme Q... A..., à Mme O... S..., à Mme G... L..., à Mme H... M..., à Mme I... D..., à M. B... F..., à Mme I... U..., à Mme C... J... et à M. N... R....
1
2
N°19DA01551
1
3
N°"Numéro"