Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2020 et 16 juin 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Péronne a implicitement refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Péronne de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour le centre hospitalier de Péronne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée, le 23 décembre 2016, par le centre hospitalier de Péronne pour y exercer la profession d'infirmière. Elle a été licenciée pour faute le 7 septembre 2017. Par des courriers des 16 mai, 8 juin et 13 août 2018, qui sont demeurés sans réponse, elle a sollicité, du centre hospitalier de Péronne, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2019 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) ".
3. L'allocation d'aide au retour à l'emploi constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation. Par suite, les conclusions de Mme B... dirigées contre l'ordonnance du 20 mai 2019 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le centre hospitalier de Péronne lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, présentent le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat.
4. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
6. Il résulte de l'instruction que, si Mme B... soutient avoir adressé trois demandes au centre hospitalier de Péronne les 16 mai, 8 juin et 13 août 2018, la réception de la première d'entre elles n'est pas établie en l'absence d'accusé de réception. En revanche, les deux autres ont été réceptionnées par le centre hospitalier de Péronne respectivement les 11 juin et 14 août 2018, de sorte qu'elles ont donné lieu à des décisions implicites de rejet nées les 11 août et 14 octobre 2018. Il résulte des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'obligation d'accuser réception des demandes des administrés n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents, de sorte que l'absence d'accusé de réception des demandes de Mme B... ne saurait faire obstacle au déclenchement du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Si les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas d'établir la saisine du conseil des prudhommes d'Amiens, elles permettent d'établir la saisine, le 4 octobre 2018, du conseil des prudhommes de Péronne pour la mise en cause du centre hospitalier de Péronne. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre des décisions en litige a bien été interrompu par la saisine d'une juridiction incompétente à l'intérieur de ce délai. Néanmoins, la décision de caducité rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Péronne le 17 décembre 2018 a été notifiée à Mme B... le 22 décembre 2018 ainsi que l'atteste l'accusé de réception versé au dossier. Dans ces conditions, la saisine du tribunal administratif d'Amiens, le 27 février 2019, est intervenue au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, dont disposait Mme B... pour contester les décisions implicites nées du rejet de ses demandes, qui avait de nouveau commencé à courir à compter du 23 décembre 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Péronne a implicitement refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette irrecevabilité étant manifeste, il y a lieu, pour la cour, de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du centre hospitalier de Péronne :
8. D'une part, les conclusions du centre hospitalier de Péronne tendant à la condamnation de Mme B... à lui rembourser la somme de 36 754,39 euros sont présentées à titre principal alors qu'elles n'avaient été présentées qu'à titre subsidiaire en première instance. Elles doivent donc être regardées comme nouvelles et, par suite, irrecevables, ainsi qu'en ont été informées les parties. D'autre part, les conclusions du centre hospitalier de Péronne tendant à la condamnation de Mme B... à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sont également nouvelles et, par suite, irrecevables, ainsi qu'en ont été informées les parties. Ces irrecevabilités étant manifestes, il y a lieu, pour la cour, de rejeter ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Péronne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Péronne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Péronne sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour Mme C... B... et à Me D... pour le centre hospitalier de Péronne.
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N°20DA00105
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