Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2018 et le 30 septembre 2019 le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure représenté par Me Noel, avocat demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite du 1er août 2016 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure a refusé de prendre en charge les frais de soins de M. B... ;
2°) de rejeter la demande de M. A... B... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial titulaire, a été victime, le 13 mars 2002, d'un accident reconnu imputable au service, alors qu'il était employé par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure. M. B..., qui a été recruté par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir) le 9 octobre 2006, a connu, du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis à compter du 14 novembre 2008, des nouvelles périodes d'arrêt de travail, dont la dernière a été reconduite jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité décidée par arrêté en date du 7 mars 2016 du maire de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais. Jusqu'à la mise en retraite de M. B..., la commune de Châteauneuf-en-Thymerais a pris en charge les traitements de M. B... ainsi que tous les frais et honoraires médicaux liés à sa rechute et a été indemnisée de ces sommes par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure à la suite en dernier lieu d'un arrêt de la cour administrative de Douai en date du 17 décembre 2015. M. B... a demandé au syndicat mixte, sans obtenir de réponse, par courrier reçu le 1er juin 2016, la prise en charge intégrale des frais médicaux exposés postérieurement à sa mise en retraite. Le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure relève appel du jugement du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision implicite du 1er août 2016 du président du syndicat mixte refusant la prise en charge de ces frais de soins. Par appel incident M. B... demande à la cour d'enjoindre au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure de régler ses factures de soins et de médicaments consécutifs à son accident de service du 13 mars 2002 et ses rechutes.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le premier juge a répondu aux conclusions et aux moyens qu'il a analysés dans ses visas. La motivation du jugement contesté est suffisante et particulièrement celle sur le point concernant les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 s'agissant notamment d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. Le tribunal a ainsi relevé que ces dispositions s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit donc être écarté.
4. Le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure ne peut utilement invoquer, pour contester la régularité du jugement, l'erreur de droit que le tribunal aurait commise en se fondant sur une version erronée du 2° de l'article 57, 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, un tel moyen ayant trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions principales du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure aux fins d'annulation :
5. Les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui prévoient, en cas d'un accident survenu dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le remboursement au fonctionnaire des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident obligent toujours l'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle à prendre en charge en définitive les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la sortie de l'agent de son service. Les agents radiés des cadres peuvent, ainsi, prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service. L'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l'agent.
6. M. B... a demandé au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure, par un courrier reçu le 1er juin 2016, après avoir rappelé qu'il était agent du syndicat mixte au moment de son accident de service, de lui confirmer qu'il accepte de poursuivre la prise en charge des soins qui pourraient lui être prescrits par des profesionne1s de santé et qui sont imputables à l'accident de service de mars 2002 ". Le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure a implicitement rejeté cette demande. M. B... doit ainsi être entendu comme ayant uniquement demandé au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure d'accepter le principe de la prise en charge de ses frais. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure, tirée du défaut de chiffrage de la demande, doit être écartée.
7. Si le syndicat mixte soutient que les premiers juges se sont fondés, à tort, sur l'ancienne version du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n'ont pas appliqué la version plus récente des dispositions en question, ayant substitué au deuxième alinéa du 2° " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " la formule ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service ", ces dispositions sont issues de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui sont postérieures à la décision implicite constituée le 1er août 2016 en litige. La légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le moyen doit, par suite, être écarté.
8. M. B... a été admis à la retraite à compter du 1er mars 2016, par un arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, son employeur. Le syndicat mixte requérant ne conteste pas l'imputabilité au service de l'accident. S'il affirme que c'est à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais d'obtenir le remboursement de sommes en litige et que celle-ci a d'ailleurs commis une faute en ne plaçant pas en retraite par anticipation l'intéressé dès 2011 et non en 2015 il n'est pas contesté que l'intéressé depuis sa radiation des cadres de la commune est pris en charge par sa caisse primaire d'assurance maladie et sa mutuelle non plus par la commune, et que l'objet du litige ne concerne que le reste à charge auquel pourrait être confronté M. B....
9. Si le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure fait valoir que M. B... ne justifie pas de l'utilité des frais médicaux engagés, ni du paiement effectif de ces frais, ni du lien de causalité direct et certain avec l'accident de service initial ou une de ses rechutes, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant, comme il a été dit au point 6, sur le principe de la prise en charge de ses frais.
10. Par suite, le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 30 octobre 2018 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du 1er août 2016 précitée.
En ce qui concerne les conclusions, à titre incident de M. B..., aux fins d'injonction de paiement :
11. M. B... demande qu'il soit enjoint au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure de régler ses factures de soins et de médicaments consécutifs à son accident de service du 13 mars 2002 et ses rechutes. A cet effet il produit, pour la première fois en appel, des décomptes établis par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers de différentes prestations. Toutefois, il revient à l'agent qui sollicite le remboursement des frais mentionnés à l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 de produire, des prescription précises de son médecin traitant ou, d'un médecin expert, établissant l'intérêt et le rattachement de tels soins aux conséquences de l'accident de service qui en est à l'origine. Or M. B... ne produit pas de tels documents, non plus d'ailleurs de demande dûment chiffrée, faisant apparaitre le reste à payer à sa charge des soins, pris ainsi en charge au moins pour partie par la sécurité sociale et la mutuelle précitée. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure et à M. A... B...
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N°18DA02606