Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant ce tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 novembre 1985, est entré en France le 27 décembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour de onze jours dans les états Schengen délivré par les autorités consulaires belges à Lubumbashi. Après avoir demandé le 20 janvier 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté du 31 juillet 2015 de la préfète de la Seine-Maritime lui refusant le titre demandé, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de tente jour et fixant le pays de destination. Un arrêt du 15 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Rouen ayant annulé cet arrêté. M. C... a présenté le 29 janvier 2018 une nouvelle demande de titre de séjour fondé sur le 7° de l'article L. 313-11 et sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de la Seine-Maritime, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C... et pour l'obliger à quitter le territoire s'est fondée sur plusieurs motifs, tirés de l'absence de vie privée et familiale en France du demandeur, de l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires et de l'absence de production par le requérant, à l'appui de sa demande, du formulaire Cerfa n° 15186*01 correspondant à une demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur sur le fondement de l'article R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 janvier 2019 au seul motif de la méconnaissance de la portée de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour de M. C... n'ayant pas être instruite selon les règles du code du travail.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant la juridiction administrative.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette décision, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C... avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision et d'examen personnel de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
6. M. C... invoque sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il cohabite depuis le 26 mars 2017 selon l'attestation produite devant le tribunal administratif de Rouen. Il n'établit toutefois pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où il a habituellement vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où il a laissé un enfant mineur. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C... qui s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prévue par l'arrêté du 31 juillet 2015 de la préfète de la Seine-Maritime dont la légalité a été confirmée par l'arrêt n° 16DA00968 du 15 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Douai, et en dépit de la production d'un contrat de travail qui, au demeurant, n'a pas été visé par les autorités compétentes, l'arrêté contesté du 9 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 du même code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre de plein droit à ces titres. Toutefois, cette faculté est subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
8. En l'espèce, les circonstances rappelées au point 6 ne peuvent suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier l'admission au séjour, à titre dérogatoire, de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en particulier que l'intéressé ne s'est prévalu d'aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle. Il suit de là que, pour refuser d'admettre M. C... au séjour à ce titre, la préfète de la Seine-Maritime n'a ni méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut d'examen personnel de la situation du demandeur.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision contestée ne méconnaît par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision contestée est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de M. C... et indique que l'intéressé n'allègue ni n'établit encourir un risque de mauvais traitement en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Ainsi qu'il est dit au point 6, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit, M. C... ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 janvier 2019. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. C... et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Rouen et sa demande présentée devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... et à Me A... B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA01924
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