Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à tout le moins, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né le 8 février 1993, déclare être entré en France le 3 juin 2015 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 juillet 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2018. Le 15 novembre 2018, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 20 février 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis le 3 juin 2015. Il ressort des pièces du dossier qu'il est marié depuis le 2 juin 2017 avec Mme C..., de nationalité française avec laquelle la communauté de vie est présumée et au demeurant non contestée par le préfet en défense. Toutefois, M. A... n'établit pas ni même n'allègue avoir d'autres attaches familiales en France. En outre, s'il allègue que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache au Cameroun, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident ses parents. De même, le requérant n'établit pas exercer une quelconque activité professionnelle et ne fait pas état d'une intégration sociale d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il ressort des termes l'arrêté en litige qu'avant de prendre la décision attaquée, le préfet du Nord a notamment pris en compte la circonstance que M. A... était marié avec une ressortissante française depuis le 2 juin 2017. Dès lors, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre la décision contestée. La seule circonstance que cette décision ne fasse pas état de la durée de la communauté de vie entre M. A... et son épouse, n'est pas à elle seule de nature à démontrer cette absence d'examen. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
5. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. Si M. A... soutient avoir été contraint de se désister de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il n'assortit toutefois cette allégation d'aucune pièce probante, alors même que par une décision du 29 mars 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A... par lequel il sollicitait l'annulation de la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... en indiquant que la demande d'asile de celui-ci avait été rejetée. Ce moyen ne pourra qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A... allègue qu'étant originaire de la ville de Kumba, située dans une région anglophone du Cameroun, il risque à ce titre de subir des persécutions ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, M. A... se borne à verser au dossier, au soutien de cet argument, des articles de presse et des rapports d'organisations non gouvernementales relatifs au contexte de violence dans les zones anglophones du Cameroun. Dès lors, il n'assortit ses allégations d'aucun élément précis permettant de déterminer s'il est exposé de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des menaces quant à sa vie ou sa liberté ou si il risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... E....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°19DA02576 4