Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 27 mars 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2019 ;
2°) de condamner la région Nord-Pas-de-Calais Picardie à lui verser une somme de 2 029 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable assortis de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Travailleuse privée d'emploi, Mme B... a conclu, avec l'université des sciences et technologies de Lille 1, le 13 octobre 2014, un contrat de formation professionnelle afin d'obtenir un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques dans la spécialité guide nature multilingue. Sa formation étant prise en charge par la région Nord-Pas-de-Calais, elle bénéficiait, à ce titre, du statut de stagiaire de la formation professionnelle lui ouvrant droit à la protection sociale ainsi qu'à une rémunération prise en charge par la région. Durant le premier semestre 2014 correspondant à la première année de sa formation, Mme B... était rémunérée sur la base d'un salaire mensuel de 652,02 euros. Informée qu'une diminution de sa rémunération serait opérée à compter du 1er septembre 2014, Mme B... a, par lettre du 22 septembre 2014, saisi la directrice en charge de la formation permanente au sein de la région Nord-Pas-de-Calais aux fins de réexamen des modalités de sa rémunération en se prévalant des stipulations de son contrat de formation professionnelle. Mme B... a poursuivi sa formation jusqu'au 30 juin 2015. Toutefois, estimant qu'elle n'avait pas perçu la totalité de la rémunération à laquelle son contrat de formation professionnelle lui ouvrait droit, Mme B... a, par lettre du 13 juillet 2016, sollicité auprès du président de la région Hauts-de-France le versement d'une somme de 2 029 euros. Mme B... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la région Hauts de France, venue aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, soit condamnée à lui verser cette somme, avec intérêts à compter de la réception de sa demande préalable assortis de leur capitalisation.
2. Aux termes de l'article L. 6341-1 du code du travail : " L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. " L'article L. 6341-11 du même code, qui relève d'un chapitre de ce code consacré à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, dispose que : " Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que les litiges, qui n'ont pas le caractère d'une action indemnitaire, portant notamment sur le versement des rémunérations allouées aux stagiaires de la formation professionnelle, dont le stage est subordonné à l'agrément par une région, relèvent de la compétence du juge judiciaire. La circonstance que l'article 9 du contrat de formation professionnelle conclu entre Mme B... et l'université des sciences et technologies de Lille prévoit la compétence du juge administratif est sans incidence sur les dispositions législatives précitées concernant la répartition des compétences entre ordres de juridiction auxquelles les parties ne sauraient déroger par voie contractuelle. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est prononcé au fond sur la demande de Mme B... tendant à ce que la région Hauts-de-France lui verse la somme que la requérante estime lui être due au titre de la formation professionnelle qu'elle a suivie au cours de l'année 2014-2015. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. En conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative par la requérante doivent aussi être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Hauts-de-France sur le fondement de ces dernières dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par la région Hauts-de-France au titre de ces dernières dispositions sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à la région Hauts-de-France et à Me C... E....
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N°19DA01736
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