Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, M. B... A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée familiale ", à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B... A..., ressortissant guinéen, né le 4 juin 1999 à N'Zerekore (Guinée), déclare être entré en France le 3 juillet 2015. Il relève appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019 du préfet de l'Oise ayant refusé de lui délivrer le titre qu'il avait demandé, le 19 avril 2018, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
4. La durée de séjour de trois années de présence en France dont l'intéressé se prévaut, résulte principalement de la durée d'examen de ses demandes de titres de séjour. M. B... A... qui ne compte que trois années de présence en France ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable sur le territoire. Il est célibataire sans enfant et ne possède aucune attache en France et possède des attaches familiales dans son pays d'origine où sa soeur réside et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, la situation personnelle et familiale de l'appelant ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour pour motif de vie privée ou familiale. Par ailleurs, M. A..., qui a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée et de diverses missions en intérim, se prévaut d'une promesse d'embauche du 10 avril 2019 de la société Samsic Emploi pour des missions d'intérim en qualité d'agent de piste-bagagiste pour l'année à venir. Se faisant, il ne justifie toutefois d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ". Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'appelant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3 et compte tenu des conditions du séjour en France de M. A..., l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 septembre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....
Copie sera en sera transmise pour information à la préfète de l'Oise.
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N° 20DA00366