Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. F..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... A..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant congolais né le 16 août 1994, déclare être entré sur le territoire français le 6 décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 28 avril 2016. Le 26 avril 2018, M. F... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 novembre 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. L'arrêté du 22 novembre 2018 du préfet du Nord vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle vise en outre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 12 novembre 2018. L'arrêté en litige fait également état de la situation de l'intéressé tant personnelle que familiale au regard des conditions et de la durée de son séjour en France. Il énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de sa situation familiale, de son intégration sociale, des conditions et de la durée de sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant par le préfet du Nord, qui, au vu des pièces du dossier ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, doit être écarté.
4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Le préfet du Nord a produit devant le tribunal administratif de Lille l'avis rendu le 12 novembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre de cet avis que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis comporte le nom et la signature des trois médecins qui ont délibéré collégialement sur le cas de M. F.... Il ressort en outre de cet avis, ainsi que de son bordereau de transmission à la préfecture, que le médecin ayant établi le rapport médical sur l'état de santé de M. F... n'a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux dispositions précitées des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. La décision de refus de séjour est notamment fondée sur l'avis émis le 12 novembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis relève également que l'intéressé peut voyager sans risque pour sa santé vers son pays d'origine. Afin d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant se prévaut à nouveau d'un certificat médical du 15 janvier 2019 se bornant à faire état du traitement qu'il suit et à indiquer qu'il est régulièrement suivi pour des difficultés du sommeil et une symptomatologie dépressive. Toutefois, ce seul document, qui ne comporte aucune indication quant aux conséquences médicales éventuelles qu'engendrerait un arrêt du traitement dont il bénéficie, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Nord au vu, notamment, de l'avis émis le 12 novembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptibles de s'attacher à un défaut de prise en charge médicale de son état de santé, M. F..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence, selon ses allégations, d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine, n'est ni fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
10. Le requérant fait valoir sa présence en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée et se prévaut de son parcours scolaire ainsi que de ses perspectives d'intégration professionnelle et son activité associative de bénévole . Il ressort des pièces du dossier que M. F... a obtenu, en 2017, un certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", puis, en 2018, un brevet d'études professionnelles " Métiers de l'électricité et environnements connectés ", et que l'intéressé justifie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet pour exercer les fonction d'équipier en fibre optique. Toutefois, il est constant que M. F... est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Si, par ailleurs, le requérant fait à nouveau valoir ses problèmes de santé, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 qu'un défaut de prise en charge médical de l'intéressé ne serait pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. F... n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé serai susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est ni fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision est entachée d'une erreur de droit.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F....
16. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur le délai de départ volontaire :
17. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige.
18. Ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 16, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... ait expressément demandé qu'un délai supérieur au délai légal de trente jours lui soit accordé. En tout état de cause, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne produit aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ces dispositions auraient été méconnues.
21. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de M. F... et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 16, que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
24. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
25. M. F... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en République démocratique du Congo, pays où il allègue craindre pour sa sécurité en raison des persécutions et des menaces qu'il y a subis eu égard à son engagement religieux. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination expose l'intéressé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, a été pris en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°20DA00995
N°19DA02189 12