Par un jugement n° 1904832,1904834 du 26 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces deux arrêtés du 6 juin 2019 et a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer les demandes d'asile de M. B... et de Mme E....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, le préfet du Nord, représenté par Me A... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et Mme E... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme E..., ressortissants syriens nés respectivement les 1er janvier 1950 et 8 février 1958, ont déposé en France une demande d'asile le 7 mai 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que M. B... avait préalablement introduit une demande d'asile auprès des autorités espagnoles, tandis qu'aucune donnée n'a été relevée s'agissant de Mme E.... Le préfet du Nord a alors adressé une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles concernant M. B... et une demande de prise en charge concernant son épouse. Par des accords explicites du 13 mai 2019, les autorités espagnoles ont donné leur accord, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par des arrêtés du 6 juin 2019, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B... et de Mme E... aux autorités espagnoles. Par jugement du 26 juin 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés. Le préfet du Nord relève appel du jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 10 du règlement : " Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " Aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. " Aux termes de l'article 2 - Définitions - du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / (...) / g) " "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national. / (...) ".
3. Pour annuler les arrêtés de transfert en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que les arrêtés en litige méconnaissaient les dispositions de l'article 11 du règlement au motif que les autorités françaises, responsables de la demande d'asile de Mme E... et de son fils, devaient être également responsables de celles de M. B..., époux de Mme E... en application du a) de l'article 11 du règlement du 26 juin 2013.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en application du point 2 de l'article 7 du règlement précité, l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B... est l'Espagne, ce dernier ayant déjà présenté une première demande d'asile dans ce pays ainsi qu'il a été dit au point 1. Les autorités espagnoles ont ainsi donné leur accord à sa reprise en charge en application de l'article 18 1 b) du règlement. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'avait pas à procéder une nouvelle fois à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B.... En outre, comme le fait valoir le préfet, le fils majeur de M. B... et de Mme E... ne pouvait davantage être regardé comme un membre de la famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013. En application du b) de l'article 11 du règlement, le mari de Mme E... étant plus âgé qu'elle, le préfet du Nord a pu légalement déterminer l'Etat responsable de la première demande d'asile déposée par Mme E... en France comme étant l'Espagne afin de maintenir l'unité familiale. Les autorités espagnoles ont d'ailleurs donné leur accord pour le transfert de Mme E.... En tout état de cause, le préfet ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013 auraient pu être appliquées à la situation de Mme E... dès lors que son mari ne se trouvait pas alors en Espagne. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés comme méconnaissant les dispositions de l'article 11 du règlement du 26 juin 2013.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... et Mme E... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant le transfert de M. B... :
6. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".
7. M. B... s'est vu remettre le 7 mai 2019 les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide d'accueil du demandeur d'asile en langue arabe. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ayant déclaré ne pas savoir lire, les informations contenues dans les brochures ont été portées à sa connaissance par le truchement d'un interprète en langue arabe. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ", et aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les Etats membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel le 7 mai 2019 dans des conditions garantissant la confidentialité, qui s'est déroulé en langue arabe, et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne, et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. B... a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de ces informations avant le 6 juin 2019, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, et de la possibilité de formuler des observations. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si M. B... se borne à soutenir, de façon générale, que la manière dont les entretiens individuels sont menés révèle un manque de formation des agents quant à leur mission de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que l'analyse de la teneur du compte rendu de l'entretien mené montre au contraire qu'il a été interrogé et a pu s'exprimer sur les aspects pertinents de sa situation de demandeur d'asile, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les dispositions précitées de l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Si M. B... soutient que le paragraphe 4 de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui impose aux Etats membres de former les agents qui instruisent les demandes d'asile et de s'assurer qu'ils disposent des connaissances appropriées s'agissant de la mise en oeuvre du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas fait l'objet, dans le délai imparti, d'une transposition suffisante en droit interne, faute de dispositions nationales précisant que l'entretien individuel est mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " disposant " des connaissances appropriées " ou ayant reçu la " formation nécessaire pour remplir ses obligations ", les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point 8 comporte des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement du 26 juin 2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Si M. B... fait état de la présence en France de son fils, dont la demande d'asile est en cours d'examen, cette circonstance ne justifie pas en elle-même que le préfet du Nord fasse usage de cette faculté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. M. B... est arrivé très récemment en France. Son épouse fait également l'objet d'un arrêté de transfert. Hormis la présence de leur fils, dont la demande d'asile est en cours d'instruction, sur le territoire français, il n'y justifie d'aucune attache. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant le transfert de Mme E... :
14. Mme E... s'est vu remettre le 7 mai 2019 les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide d'accueil du demandeur d'asile en langue arabe. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... ayant déclaré ne pas savoir lire, les informations contenues dans les brochures ont été portées à sa connaissance par le truchement d'un interprète en langue arabe. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a bénéficié d'un entretien individuel le 7 mai 2019 dans des conditions garantissant la confidentialité, qui s'est déroulé en langue arabe, et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mme E... a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier, en toute connaissance de cause, la portée de ces informations avant le 6 juin 2019, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, et de la possibilité de formuler des observations. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si Mme E... se borne à soutenir, de façon générale, que la manière dont les entretiens individuels sont menés révèle un manque de formation des agents quant à leur mission de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que l'analyse de la teneur du compte rendu de l'entretien mené montre au contraire qu'il a été interrogé et a pu s'exprimer sur les aspects pertinents de sa situation de demandeur d'asile, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les dispositions précitées de l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale aurait fait l'objet d'une transposition insuffisante en droit interne doit être écarté.
17. Si Mme E... fait également état de la présence en France de son fils majeur, dont la demande d'asile est en cours d'examen, cette circonstance ne justifie pas en elle-même que le préfet du Nord fasse usage de la faculté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. Mme E... est arrivée très récemment en France. Son époux fait également l'objet d'un arrêté de transfert. Hormis la présence de leur fils sur le territoire dont la demande d'asile est en cours d'instruction, elle ne justifie d'aucune attache en France. Par suite, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 6 juin 2019 ordonnant les transferts de M. B... et Mme E... aux autorités espagnoles.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... et Mme E... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... B... et Mme G... E....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°19DA01740
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