Résumé de la décision
La société CS Aviation a été soumise à une vérification de comptabilité et a reçu des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal administratif, la société a fait appel. La cour administrative d'appel de Paris a annulé certaines cotisations mais a rejeté le surplus de son appel. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt, notamment sur la base d'une erreur de droit concernant la transmission d'informations obtenues lors d'une enquête préliminaire à l'administration fiscale. Le Conseil d'État a constaté que la cour avait effectivement commis une erreur de droit et a annulé l'article 4 de l'arrêt tout en renvoyant l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Arguments pertinents
1. Communication d'informations entre administrations :
- La cour a jugé que l'autorité judiciaire avait pu communiquer des renseignements obtenus lors d'une enquête préliminaire à l'administration fiscale, ce qui a été considéré comme une erreur de droit.
- Le Conseil d'État a précisé que, selon l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, les renseignements ne peuvent être transmis que dans le cadre d'une instance civile ou commerciale ou d'une information judiciaire ouverte par un juge d'instruction.
2. Fondement légal de la décision :
- L'article L. 101 du livre des procédures fiscales stipule explicitement que “l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir” dans des cas bien définis. Le fait que l'enquête ait été classée sans suite rendait la communication illégale.
Interprétations et citations légales
1. Code des procédures fiscales - Article L. 101 :
- Cet article précise que “l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude.” Cette disposition interdit toute communication d'informations judiciaires obtenues lors d'enquêtes préliminaires, sauf si elles sont accompagnées d'une information judiciaire.
2. Code de procédure pénale - Articles 49 et 75 :
- Article 49 : “Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations (...)”
- Article 75 : “Les officiers de police judiciaire (...) procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.”
- Ces articles montrent clairement que les enquêtes préliminaires n'emportent pas automatiquement le transfert d'informations à d'autres administrations, et que seules des informations résultant d'instructions judicielles peuvent l'être.
Le Conseil d'État a ainsi réaffirmé le cadre légal régissant la communication d'informations entre le judiciaire et le fisc, limitant cette communication aux cas spécifiés afin de protéger les droits de la société et assurer un traitement fiscal juste.