3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la notification de redressement ne mentionne pas le montant des intérêts de retard ;
- la société Square aurait dû être imposée sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts, et non en application de l'article 150A bis du même code ;
- pour le calcul de la plue-value, il y a lieu de tenir compte des modalités de paiement du prix de cession réel des titres de la société Square, qui est de 17 000 000 francs ;
- seuls les intérêts de retard visés à l'article 1728 du code général des impôts lui sont applicables ;
- les intérêts de retard ne doivent porter que sur l'imposition réclamée au moment où elle a effectué sa déclaration, soit sur une somme de 4 844 663 francs, et non sur le total de l'imposition due, d'un montant de 11 989 107 francs ;
- l'administration fiscale a commis une erreur dans le calcul des intérêts légaux dus à raison du fractionnement de l'imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2006, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la société Square a une activité immobilière prépondérante et une activité commerciale seulement accessoire ;
- les intérêts de retard notifiés avant la mise en recouvrement de l'impôt n'avaient pas à être motivés ;
- les immeubles détenus n'étaient pas affectés à l'exploitation ;
- la clause d'indexation des échéances annuelles versées par la société Stell pour l'achat à la requérante de ses titres de la société Square n'est pas inappropriée à la nature des biens cédés ;
- il n'est pas établi que la créance de Mme B...sur la société Stell aurait une valeur réelle de 17 millions de francs ;
- l'article 1729 du code général des impôts est applicable pour le calcul des seuls intérêts de retard qui n'ont pas été assortis de pénalités de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses ;
- ces intérêts ne peuvent qu'être calculés sur la totalité des droits effectivement redressés ;
- le calcul des intérêts légaux ne comporte aucune erreur ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en chiffrant, en outre, à 3 000 euros sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des intérêts au taux légal mis à la charge de Mme B...et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2007, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et porte à 3 500 euros sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2013, présenté pour MmeB..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 2005 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
- de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ces intérêts de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'article 1729 du code général des impôts est inapplicable ;
- ayant déposé une déclaration qui n'a pas fait l'objet de rehaussements, le décompte des intérêts doit être arrêté au dernier jour du mois au cours duquel elle a été déposée, soit le 30 août 1997, conformément au 2 de l'article 1728 du code général des impôts ;
- subsidiairement, le décompte des intérêts de retard doit être arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit le 30 septembre 1997 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la déclaration de plus-value déposée par Mme B...après la mise en demeure du service n'ayant pas eu pour effet de régulariser l'insuffisance de la déclaration de revenus déclarés, seules sont applicables les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts qui prévoient que l'intérêt de retard doit être arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement régulière du 5 avril 1998 ;
- la réduction des intérêts de retard qui serait prononcée pourrait être compensée par la majoration de 10 % prévue par l'article 1728, applicable en cas de souscription tardive de la déclaration de la plus-value ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et porte à 5 000 euros ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la substitution de base légale demandée, qui la priverait de la garantie de présenter ses observations et repose sur des faits non pris en compte initialement, ne peut être accueillie ;
- la demande de compensation, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, doit être écartée ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Il soutient, en outre, que :
- le moyen tiré de ce que la substitution de base légale priverait Mme B...de la garantie de présenter ses observations est inopérant dès lors qu'elle a bénéficié de cette garantie ;
- la compensation entre pénalités est possible ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
- la substitution de base légale de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 aux intérêts de retard notifiés sur le fondement de l'article 1729 aurait pour effet de la priver de la garantie prévue au deuxième alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- l'administration, qui avait connaissance du défaut de déclaration de la plus-value pouvant justifier la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 dès avant le 10 juin 1999, ne pourrait pas non plus demander une compensation ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison d'une plus-value de cession de titres qu'elle n'avait déclarée qu'après avoir été mise en demeure d'y procéder par l'administration ; qu'elle a relevé appel du jugement du 20 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard et des intérêts légaux y afférents ; que par une décision du 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 14 mai 2009 de la cour de céans en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à l'application des intérêts de retard à la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu résultant des redressements liés à l'imposition de la plus-value de cession de titres constatée en 1995 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements " ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification de redressements doit comporter l'indication du montant des intérêts de retard encourus en complément des droits ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements du 15 septembre 1997 et du 3 avril 1998 ne comportent aucune indication du montant des intérêts de retards encourus ; qu'ainsi, et alors même que cette information aurait été donnée dans la réponse aux observations du contribuable du 2 août 1998, Mme B... a été privée de la garantie prévue par l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des intérêts de retard afférents à la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu résultant des redressements liés à l'imposition de la plus-value de cession de titres constatée en 1995 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B...est déchargée des intérêts de retard afférents à la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu résultant des redressements liés à l'imposition de la plus-value de cession de titres constatée en 1995.
Article 2 : Le jugement du 20 décembre 2005 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre délégué chargé du budget.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Edouard Nowak, président de chambre,
- M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2014.
Le rapporteur,
Signé : C. HERVOUETLe président de chambre,
Signé : E. NOWAK
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du budget en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°13DA00023
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N° "Numéro"