Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2020 et 22 février 2021, la commune de Rouen, représentée par Me F... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me B... E..., représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., adjoint technique principal de 2ème classe affecté à la direction des espaces publics et naturels de la commune de Rouen, est atteint, depuis 2008, d'une pathologie du poignet droit reconnue maladie professionnelle. La commune de Rouen a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail postérieurs au 31 août 2015. Par un arrêté du 9 janvier 2018, la commune de Rouen a placé M. G... en disponibilité d'office à compter du 3 octobre 2017 pour une période de six mois. La commune de Rouen relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a notamment renvoyé M. G... devant la commune de Rouen afin qu'il soit procédé à la régularisation de sa rémunération correspondant à un plein traitement pour la période du 3 octobre 2017 au 3 avril 2018. Par des conclusions incidentes, M. G... demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté l'indemnisation de son préjudice moral.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé, dans son rapport du 17 novembre 2016, que les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2015 de M. G..., sont imputables à la pathologie survenue le 25 mars 2008, reconnue comme maladie professionnelle. Il indique que la pathologie étant toujours en cours, aucune date de consolidation ne pouvant être fixée, et se borne à évoquer un nouveau geste chirurgical. La circonstance énoncée dans le rapport médical du médecin agrée daté du 20 octobre 2015, selon laquelle M. G... n'a entrepris aucune démarche auprès de son chirurgien depuis avril 2015 ne saurait suffire à établir des négligences de la part de l'intéressé dans sa prise en charge médicale et par suite, révéler un comportement fautif de nature à détacher la maladie du service, pour la période du 3 avril 2017 au 2 avril 2018, couverte par l'arrêté en litige. L'intéressé a d'ailleurs subi une échographie en juin 2015 de son poignet droit. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 9 janvier 2018 comme méconnaissant les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 2.
Sur les conclusions incidentes de M. G... :
5. Ainsi que l'opposait en première instance la commune de Rouen, M. G... n'a présenté aucune demande indemnitaire préalable. En tout état de cause, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justification quant à l'existence d'un préjudice moral. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. G..., ni d'ordonner l'expertise demandée par la commune qui n'est pas utile à la résolution du litige, que la commune de Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 janvier 2018, a renvoyé M. G... devant elle afin qu'il soit procédé à la régularisation de sa rémunération correspondant à un plein traitement pour la période du 3 octobre 2017 au 3 avril 2018, a mis à sa charge les honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 195,38 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. G..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rouen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Rouen le versement à M. G... une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Rouen est rejetée.
Article 2 : La commune de Rouen versera à M. G... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. G... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... C... pour la commune de Rouen et à Me H... D... pour M. A... G....
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N°20DA01038
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