1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, né le 2 décembre 1984, est entré régulièrement en France, pour la dernière fois, fois en 2017, muni d'un visa type C. Par arrêté du 7 février 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande. Il relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (...) ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement n'est pas de plein droit mais est accordée à titre exceptionnel dans les conditions prévues par la législation française, c'est-à-dire par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier forestier, métier non mentionné dans la liste limitative figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Si M. A... soutient encore en cause d'appel que le métier d'ouvrier forestier est équivalent à celui de " Façonneur bois et matériaux associés ", mentionné dans l'annexe IV de cet accord, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas allégué, que M. A... justifie d'une expérience professionnelle, d'une formation ou de l'obtention d'un diplôme dans ce domaine. Cette équivalence ne ressort pas, non plus, de l'intitulé de ces deux métiers. Par suite, la circonstance que la préfète de la Seine-Maritime ait aussi relevée, de manière surabondante, que l'employeur de M. A... n'avait pas effectué des recherches restées vaines préalablement à son embauche, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur des faits inexacts et n'est pas non plus entachée d'une erreur de droit.
4. D'autre part, M. A... fait encore valoir en cause d'appel, outre la promesse d'embauche citée au point 3, ses activités sportives et sa pratique du handball à un haut niveau, y compris lors de compétitions à l'étranger, les démarches du club de handball de l'amicale laïque Césaire Levillain de Grand-Quevilly pour lui proposer une licence de joueur amateur. Ces circonstances, alors qu'il se voit seulement proposer un licence de jour amateur et ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle intense et stable en France, ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " et ne lui permettent pas non plus de justifier de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) / 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. (...) ".
6. En se bornant à justifier de sa participation à plusieurs compétitions internationales, de la circonstance que la section handball de l'amicale laïque Césaire Levillain lui a proposé une licence de joueur amateur, pour développer et faire progresser ce club de handball amateur vers le niveau national et professionnel et qu'il bénéficie pour jouer en France d'une autorisation de la Fédération sénégalaise de handball, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", alors qu'un contrat de jour professionnel de handball ne lui a pas été proposé, la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas fondée sur des faits inexacts et n'a pas, non plus, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En outre, la circonstance que la préfète de la Seine-Maritime a relevé que le métier d'ouvrier forestier est sans lien avec un éventuel talent exceptionnel ne constitue pas une erreur de droit, mais se rapporte à la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait ainsi entachée d'erreur de droit, ni qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
8. M. A... ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France, où il est entré pour la dernière fois en 2017, à l'âge de trente-trois ans, dans le seul but d'intégrer le club de handball de l'amicale laïque Césaire Levillain de Grand-Quevilly en tant que joueur amateur, après plusieurs séjours en 2014 et 2015 pour participer à des compétitions. Il ne justifie en outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, d'aucune insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Le refus de titre de séjour en litige attaqué, qui contient l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
10. Il ne ressort enfin, ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de M. A....
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas à motiver de manière distincte la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
14. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés de nouveau en cause d'appel à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 ci-dessus, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16.Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA00334