Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2019 et 19 octobre 2019, M. B... D..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige en insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que, avant de prendre la décision de refus de séjour, le préfet n'a pas saisi pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- il a été pris alors que sa situation satisfait aux conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige est irrecevable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. D... par une décision du 31 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tchadien né le 22 août 1982, déclare être entré sur le territoire français le 4 août 2013. M. D... a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 14 mars 2017 au 13 septembre 2017. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, M. D... a sollicité, le 3 août 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. D... relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par D... à l'appui de ses moyens, a pris en considération les éléments soumis à son appréciation, notamment les éléments relatifs à l'état de santé et à la situation professionnelle du requérant, et a ainsi répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, et alors qu'au demeurant, le requérant n'avait développé aucun argument relatif à ses expériences associatives et sportives, en première instance, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le requérant se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, son moyen tiré du défaut de saisine de la DIRECCTE. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.
4. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Oise, M. D..., qui avait soulevé devant le tribunal administratif des moyens tirés de l'illégalité externe de l'arrêté attaqué, est recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui l'a conduit à refuser à M. D... un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a refusé à M. D... la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne présentait pas le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Dès lors, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de ses expériences professionnelles antérieures ni de de la circonstance qu'il bénéficie d'une demande d'autorisation de travail pour un poste d'employé polyvalent dans un commerce de pièces automobiles, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / (...) ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'entre 2016 et 2018 M. D... a été embauché à plusieurs reprises par la mairie de Creil en qualité d'adjoint territorial d'animation ainsi que par la société Humando Montataire Intérimaire afin d'effectuer des missions d'intérim. Toutefois, ces postes ont été occupés dans le cadre d'accroissements temporaires d'activité et ne sont pas de nature à démontrer une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Le requérant se prévaut, en outre, d'une promesse d'embauche sur un poste d'employé polyvalent dans un commerce de pièces automobiles. Il ne démontre toutefois pas, en arguant de chiffres généraux sur la situation de l'emploi en France, que les difficultés de recrutement alléguées dans ce domaine d'activité seraient avérées. D'autre part, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 6 ans à la date de l'arrêté en litige et allègue avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France. Toutefois, M. D... est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. S'il fait état de ses expériences et de ses compétences dans des organisations sportives, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une insertion d'une particulière intensité. Dans ces conditions, il apparaît qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie l'admission au séjour de l'intéressé au titre de la disposition précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Marc E..., président-assesseur,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 janvier 2020.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. E...Le président de chambre
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
N°19DA01978 4