Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2020 et 22 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Grimaldi puis par Me Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 26 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge dudit centre communal le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Mme C... et de Me Lachèvre pour le centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... exerçait, au moment des faits, les fonctions de directrice du centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle. Elle a déclaré, le 22 avril 2016, un accident de service survenu le 13 avril 2016. Par un avis en date du 7 octobre 2016, la commission départementale de réforme s'est prononcée en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service. Le président du centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle a, par un arrêté en date du 10 novembre 2016, refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C... estime avoir été victime le 13 avril 2016. Cette dernière a formé, le 26 décembre 2016, un recours gracieux contre cet arrêté qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme C... relève appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la qualité du représentant du centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle :
2. Aux terme de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : [...] 7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une délibération, en dernier lieu, du 16 juillet 2020, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle a donné délégation de pouvoirs à son président, sur le fondement de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles, pour assurer la défense dudit centre dans les actions intentées contre lui. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander que soit écarté le mémoire en défense présenté par le centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle en appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des points 9 à 11 du jugement attaqué que, pour répondre au moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 10 novembre 2016, les premiers juges ont fait état des différentes attestations médicales produites et estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'imputer l'accident déclaré par Mme C... le 13 avril 2016 à un fait déterminé survenu à cette date. Par ailleurs, il ressort des points 3 et 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont également suffisamment explicité les raisons pour lesquelles ils avaient écarté les moyens tirés du vice de forme et du défaut de motivation. Par suite et alors que le tribunal administratif de Lille n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
6. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. " Aux termes de l'article 26 du même décret dans sa version alors en vigueur : " Le dossier [soumis aux commissions de réforme] doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. ".
7. Mme C..., qui relève de la fonction publique territoriale et non de celle de l'Etat, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le docteur A..., médecin chargé de la prévention, a rédigé, le 26 avril 2016, un rapport à l'attention de la commission de réforme concernant la situation de Mme C.... Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le médecin chargé de la prévention n'aurait pas été informé de la réunion de la commission de réforme ni que cette dernière n'aurait pas été destinataire d'un rapport rédigé par ses soins. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté en litige qu'il vise les textes applicables et mentionne notamment que les termes employés dans le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme C... pour 2015, dont elle a pris connaissance le 13 avril 2016, n'ont pas de caractère virulent, que celle-ci n'a jamais fait de la part du président du centre communal d'action sociale ni de la directrice générale des services d'attitudes répréhensibles et qu'ainsi le lien entre l'état de santé de l'intéressée et l'accident survenu le 13 avril 2016 n'est pas établi. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 10 novembre 2016 en litige, que Mme C... a effectué, le 22 avril 2016, une déclaration d'accident imputable au service et non de maladie professionnelle. L'appelante soutient avoir pris connaissance, le 13 avril 2016, de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2015, qui avait été réalisé par la directrice générale des services le 4 novembre 2015, et avoir alors été prise d'une crise d'angoisse suivie de pleurs, de palpitations et de tremblements. Il ressort des pièces du dossier que, si ce compte-rendu mentionne, comme le relève l'appelante, le fait qu'elle occupe le poste de directrice du centre communal d'action sociale depuis huit ans, " fonction qu'elle pense maîtriser (notamment comptabilité et ressources humaines) " et qu'elle doit " s'appuyer sur l'expertise de la direction des affaires financières et ne pas juste considérer cette direction commune un guichet ", il y est aussi mentionné qu'elle " possède beaucoup de qualités humaines " et qu'elle " a une bonne maîtrise de la dimension économique de son poste ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des expertises médicales des docteurs A..., Parmentier et Ingelaere établies respectivement les 26 avril 2016, 25 août 2016 et 15 septembre 2017, que Mme C... connaît des difficultés dans ses relations de travail avec sa hiérarchie depuis le changement d'équipe municipale en 2015. Dans ces conditions et nonobstant l'avis favorable de la commission de réforme, son état dépressif ne saurait être regardé comme résultant d'un évènement précisément déterminé et survenu le 13 avril 2016 de nature à caractériser un accident de service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016 refusant de reconnaître comme imputable au service son accident de service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme C... à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre communal d'action sociale de Montigny-en-Gohelle.
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N°20DA01171
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