Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Rudy Ossibi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 4 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- les observations de Me Rudy Ossibi, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de la République du Congo née le 10 mai 1997, serait selon ses déclarations entrée en France le 2 août 2013. Le 17 décembre 2019, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2021, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme B... relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B... réitère, comme en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Elle ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et à laquelle celui-ci a précisément répondu pour chacun de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces trois moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
4. Mme B... met en avant ses sept années de présence en France, son parcours scolaire à l'issue duquel elle a obtenu un brevet de technicien supérieur en 2019 et la circonstance que l'ensemble de ses frères et sœurs, dont deux sont mineurs, résident en France. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou, à eux-seuls, des motifs exceptionnels. La circonstance alléguée qu'elle ne pourrait être prise en charge financièrement par ses parents en cas de retour en République du Congo ne constitue pas davantage en soi un motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est célibataire et sans enfant à charge. Si l'intéressée justifie d'un parcours scolaire sérieux en ayant obtenu un baccalauréat en 2017 puis un brevet de technicien supérieur en 2019, elle ne poursuit plus d'études à la date de l'arrêté contesté et ne justifie d'aucune perspective professionnelle particulière. Si ses frères et sœurs sont présents sur le territoire en situation régulière, il n'est pas établi que sa présence auprès d'eux serait indispensable alors que Mme B... dispose d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de présence en France de l'intéressée, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Oise.
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N°21DA00959
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