Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2019, la SCI Public Stockage, représentée par Me Bardoul, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'EPT Plaine-Commune a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de Saint Ouen ;
2°) d'annuler cette délibération dans sa totalité ;
3°) de mettre à la charge de l'EPT Plaine-Commune le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Public Stockage soutient que :
- le règlement du plan local d'urbanisme modifié par la délibération litigieuse constitue un acte indivisible et c'est à tort que les premiers juges ont procédé à une annulation partielle ;
- aucune conférence intercommunale n'a été réunie en méconnaissance des articles L. 153-21 et L. 153-8 du code de l'urbanisme, ce qui rend irrégulière la procédure d'adoption de la délibération litigieuse ;
- la distinction par le règlement s'agissant du nombre de places de stationnement à construire entre les catégories " résidences universitaires " et " établissements pour personnes âgées " est illégale au regard des dispositions des articles R. 151-27 et suivants du code de l'urbanisme.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement du 28 février 2019, annulé la délibération de l'EPT Plaine-Commune du 28 février 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Saint-Ouen en tant que le règlement du plan comporte pour les zones U une disposition aux termes de laquelle, sur l'ensemble du territoire audonien, les programmes de plus de 5 logements devront comporter au moins 70% de F3 et plus. La SCI Public Stockage fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé la délibération en cause dans sa totalité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes de la disposition annulée par le tribunal administratif au chapitre 2 de la sous-section 1 du titre 2 relatif aux règles communes applicable aux zones UA, UB, UC, UD, UE et UI du territoire de la commune que celle-ci impose que, sur l'ensemble du territoire audonien, les programmes de construction de plus de 5 logements comportent au moins 70% de F3 et plus. Une telle disposition présente un caractère divisible des autres prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme relatives notamment à l'implantation des constructions et à leur insertion dans le bâti existant. Par suite, le moyen de la SCI Public Stockage tiré de ce que les premiers juges auraient commis une irrégularité en annulant partiellement une disposition du règlement du plan local d'urbanisme alors qu'elle serait indivisible des autres dispositions de ce règlement doit être écarté.
Sur le fond du litige :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-33 du code de l'urbanisme : " La révision est effectuée selon les modalités définies par la section III du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 153-8 du même code : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de :
1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. 2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ". Il ressort des pièces du dossier que c'est la commune de Saint-Ouen qui a pris l'initiative de la révision du plan local d'urbanisme en cause en prescrivant cette révision par une délibération datée du 9 février 2015. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas en l'espèce et la requérante ne saurait utilement soutenir que les modalités de la révision du plan local d'urbanisme devaient être arrêtées après consultation de la conférence intercommunale.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ".
5. La requérante fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ouen a été adoptée sans que les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire aient été présentés lors d'une conférence intercommunale regroupant les maires des communes membres de l'EPT Plaine-Commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ces éléments ont été présentés lors de la séance du conseil de territoire au cours de laquelle a été adoptée la révision litigieuse. Dès lors, la circonstance qu'ils n'aient pas été présentés à la conférence intercommunale, qui ne constitue, au demeurant, pas une garantie, n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : (...) 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...) 3° des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. ".
7. Il résulte des dispositions précitées qui relèvent des " interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ", sans qu'y fasse obstacle l'énumération des catégories de destination des constructions énumérées par les articles R. 151-27 à R. 151-29 du code de l'urbanisme relatifs aux " Destinations et sous-destinations ", que les auteurs du plan local d'urbanisme étaient fondés à prévoir des règles particulières en matière de construction de places de stationnement pour les établissements accueillant des personnes âgées ou pour les résidences universitaires. L'erreur de droit invoquée sur ce point par la SCI Public Stockage ne peut donc qu'être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Public Stockage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du conseil de territoire de l'EPT Plaine-Commune du 17 octobre 2017 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ouen. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Public Stockage la somme de 2 000 euros à verser à l'EPT de Plaine-Commune sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Public Stockage est rejetée.
Article 2 : La SCI Public Stockage versera à l'établissement public territorial Plaine-Commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE01643