Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, Mme C... A... D..., représentée par Me Guérin, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes et de la SCI Maison le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... A... D... soutient que :
- le jugement est irrégulier du fait de son insuffisante motivation et de l'absence de signature des magistrats et du greffier ;
- le dossier de demande de permis de construire est irrégulier du fait de l'insuffisance de son volet paysager à raison du caractère lacunaire de la notice paysagère et de l'insuffisance des documents graphiques et photographiques, de l'insuffisance du plan de masse et des contradictions existantes au sein du dossier de la demande ;
- aucun consentement n'a été recueilli pour des travaux sur le mur mitoyen ;
- le permis contesté n'a pas été transmis au contrôle de légalité ;
- le permis litigieux ne fait pas apparaître le montant des contributions financières exigées ;
- le permis méconnaît les articles UD 7, UD 10, UD 11, UD 12 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-2, R. 111-15, R. 111-27 et L. 421-6 du code de l'urbanisme.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure public,
- les observations de Me Guérin pour Mme C... A... D..., de Me Laffitte, substituant Me Lherminier, pour la commune de Colombes et de Me Vankemmelbeke pour la SCI Maison.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué du 26 mars 2019 que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a analysé de manière exhaustive les moyens soulevés par les parties et y a répondu de manière suffisamment détaillée pour permettre une critique utile de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une insuffisante motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté.
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau./(...). ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président-rapporteur, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience. L'absence de telles signatures sur l'ampliation du jugement adressée à Mme C... A... D... est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur le fond du litige :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " le dossier de demande de permis de construire est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées " aux articles R.431-5 et suivants de ce code. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire doit comprendre une notice décrivant " l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire doit comporter " un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire présenté par la SCI Maison comporte une notice de présentation très complète qui décrit l'environnement dans lequel s'inscrit le projet et son traitement architectural. Mme C... A... D... ne peut donc valablement soutenir que la notice paysagère prévue à l'article R. 431-5 précité serait insuffisante.
6. Il ressort du plan de masse produit au dossier que celui-ci fait apparaître les côtes du projet en trois dimensions mentionnant de façon précise les hauteurs prévues de la construction. Il fait également apparaître l'espace engazonné, la place de stationnement et l'arbre de haute tige à planter et désigne très clairement les parties de la construction existante destinées à être démolies. Par suite, le moyen tiré de ce que ce plan ne fait pas apparaître les cotes en trois dimensions conformément à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme précité et serait insuffisant manque en fait.
7. Le dossier de demande présente une photographie de la construction initiale ainsi qu'une simulation en couleur du projet d'extension. Les documents graphiques fournis par la SCI pétitionnaire doivent donc être regardés comme conformes aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précité.
8. La circonstance que le dossier de demande serait identique à celui présenté antérieurement et ayant donné lieu à un refus de la commune est en elle-même sans incidence sur la conformité du dossier aux exigences posées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme quant à la composition du dossier de demande de permis de construire et n'est pas de nature à démontrer l'existence de contradictions au sein du dossier de demande.
9. En second lieu, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Sous réserve de la fraude, lorsqu'une demande de permis de construire est susceptible d'affecter un mur séparatif de propriété, dès lors qu'il fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen soit qu'il a recueilli l'accord du copropriétaire de ce mur. Le moyen tiré de ce que le permis serait illégal au motif que le dossier présenté par la SCI Maison ne comporte pas l'accord du voisin du terrain d'assiette pour des travaux concernant le mur mitoyen doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort du cachet et des mentions apposées sur l'arrêté litigieux qu'il a fait l'objet d'une transmission au préfet des Hauts-de-Seine au titre du contrôle de légalité. Le moyen tiré du défaut de cette transmission manque donc en fait et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il n'est pas établi que le permis de construire litigieux aurait donné lieu à des contributions financières mises à la charge du pétitionnaire devant être mentionnées en application des dispositions de l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré du défaut de telles mentions sur le permis de construire litigieux doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Au droit des baies principales, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol avant travaux jusqu'à l'égout de toit ou le sommet de l'acrotère, avec un minimum de 6 mètres (L = H 6m). Pour les parties de construction ne comportant pas de baies principales, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol avant travaux jusqu'à l'égout de toit ou le sommet de l'acrotère, avec un minimum de 3 mètres (L = H/2 3 m) ". Le moyen tiré de l'absence de respect des règles précitées n'est soulevé que de façon purement hypothétique par Mme C... A... D... et ne peut, dès lors, qu'être écarté comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article UD 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) dans la bande de constructibilité principale telle que définie en article UD7, la hauteur de la façade est limitée à 9 m et la hauteur du toit à 12m, mesuré depuis le niveau de la voie à l'alignement du terrain. Hors de la bande de constructibilité principale, la hauteur de façade est limitée à 6 mètres depuis le niveau du sol existant avant travaux. ". La bande de constructibilité qui est définie par l'article UD 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme présente une profondeur de 20 mètres à partir de l'alignement. Il ressort des plans produits que la façade du projet qui présente une hauteur de 7 mètres est comprise dans cette bande. Par suite, la limitation à 6 mètres prévue par l'article UD 10.1 pour les constructions situées hors de la bande de constructibilité principale précitée ne s'applique pas en l'espèce. Par ailleurs, aucune disposition de l'article UD 10 n'impose que la hauteur d'un projet doive s'harmoniser avec les constructions avoisinantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être réalisées avec le même soin que les façades et bâtiments principaux (...) restauration des bâtiments existants : les murs ou ouvrages en pierres de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés. L'enduit et la peinture sont interdits sauf si des contraintes techniques ou environnementales le justifient. (...) Les extensions (...) doivent être réalisées avec le même soin que les façades et bâtiments principaux. Toute extension de bâtiment ne soit pas dénaturer l'architecture de la construction d'origine ". Il résulte des pièces du dossier, notamment des documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet d'extension en façade est réalisé dans le style des maisons bourgeoises de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle et constitue une amélioration de l'existant par l'animation d'une façade plate et vétuste. La notice de présentation indique que la façade est traitée en alternance de surfaces blanches et briques peintes déjà utilisées pour la façade originelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 précité doit être écarté.
15. En huitième lieu, il ressort des termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme qu'une place de stationnement doit être prévue par tranche de 120 m². Aux termes de l''article UD 12.2 : " Extension : le nombre d'aires de stationnement est calculé en prenant uniquement en compte le projet d'extension (...). La règle à appliquer est la même que pour les constructions neuves. ". Dès lors que la surface supplémentaire prévue par l'extension n'excède pas 120 m2, la construction d'une seconde place de stationnement n'est pas obligatoire. Par suite, la circonstance que le projet ne présente qu'une place de stationnement sur le terrain d'assiette et une seconde dans un parking public situé à proximité immédiate ne constitue pas une violation des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme.
16. En neuvième lieu, aux termes de l'article UD 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " les espaces libres doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l'insertion des constructions dans le site, à l'amélioration de leur cadre de vie et à la gestion de l'eau. Les surfaces plantées doivent représenter au minimum 40 % de la surface de l'unité foncière. Trois quart des espaces plantés doit être traité en pleine terre. Un arbre de haute tige est planté par tranche de 200 m² de l'unité foncière ". Il ressort du plan de masse et renseignements figurant au dossier de demande de permis de construire que 74,4 m2 du terrain d'assiette du projet doivent être engazonnés en pleine terre, ce qui est conforme aux exigences précitées. La contestation de la sincérité de ces informations n'est, en outre, pas étayée. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
17. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il ressort de ces dispositions que les atteintes à la salubrité ou à la sécurité doivent s'entendre comme inhérentes au projet lui-même et non aux travaux nécessaires à sa construction. Ainsi, les assertions relatives aux atteintes portées à la verrière de la requérante par les travaux, à les supposer démontrées, sont sans influence sur le respect des dispositions précitées.
18. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Les circonstances invoquées par Mme C... A... D... relatives aux conséquences du projet sur les conditions de jouissance de sa verrière ne peuvent être regardées comme des conséquences dommageables pour l'environnement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors être écarté.
19. En douzième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension litigieux concerne une maison d'habitation du centre historique de Colombes, située dans un quartier de maisons individuelles anciennes. A l'inverse du projet dont le permis de construire a été annulé par le juge administratif le 9 juin 2015, le parti architectural retenu pour l'extension correspond par ses lignes et par les matériaux utilisés au style originel de la maison agrandie. Le projet, qui ne prévoit que la démolition de 10 m² A... la maison existante, améliore sensiblement et anime une façade plane, vieillie et mal entretenue. Par suite, Mme C... A... D... ne peut valablement soutenir que ce projet porterait à l'intérêt des lieux avoisinants, au paysage urbain du quartier considéré et à la protection du patrimoine une atteinte contraire aux dispositions précitées du code de l'urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la SCI Maison fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
23. Mme C... A... D... justifie d'un intérêt à agir contre le projet de la SCI Maison en sa qualité de voisine immédiate de l'extension autorisée. Aucune circonstance du dossier ne caractérise la mise en œuvre de son droit de recours contentieux dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires de la SCI Maisons fondées sur ces dispositions doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Maison et de la commune de Colombes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... A... D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C... A... D... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Colombes et à la SCI Maison sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... A... D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Maisons présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Mme C... A... D... versera à la SCI Maisons et à la commune de Colombes la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE01972