Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 décembre 2017, 15 mars 2018 et 9 B... 2020, les sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP, représentées par la première d'entre elles en qualité de mandataire du groupement conjoint et solidaire qu'elles constituent et représentées par Me B..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 869 788,41 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux de la route nationale n° 2 entre les communes de Hautmont, Beaufort et Louvroil, assortie des intérêts moratoires aux taux légal augmenté de sept points à compter du 4 mars 2012 ainsi que leur capitalisation annuelle à compter du 4 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 76-87 du 21 B... 1976 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant les sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP par Me B..., a été enregistrée le 12 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché de travaux à prix unitaires notifié le 31 août 2009 pour un montant global de 20 671 685 euros toutes taxes comprises comportant une tranche ferme et deux tranches conditionnelles qui ont été affermies, l'Etat a confié à un groupement d'entrepreneurs solidaires, constitué des sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP, la réalisation de travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées, d'équipements et d'un ouvrage d'art dans le cadre de l'opération de liaison entre Avesnes-Sud et Maubeuge-Sud de la section courante de la route nationale n° 2. L'exécution des travaux s'est achevée le 31 août 2011. La société Guintoli, mandataire du groupement d'entreprises, a transmis, le 15 décembre 2011, son projet de décompte final au maître d'oeuvre portant sur une somme globale de 29 406 227,94 euros. Le maître d'ouvrage a dressé un décompte général du marché à hauteur de la somme de 21 075 483,71 euros hors taxes. La société Guintoli a refusé de signer le décompte général ainsi notifié et a formé une réclamation auprès du maître d'ouvrage qui l'a refusée par une décision du 28 mai 2013. La société Guintoli a saisi au nom des entreprises constituant ledit groupement le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir l'indemnisation du complément de rémunération que celui-ci estimait lui être dû au titre du solde du marché et a sollicité la désignation d'un expert. Le président du tribunal administratif de Lille a désigné en qualité d'expert M. C... qui a été remplacé, par la suite, sur ordonnance du même président, par M. A..., lequel a remis son rapport d'expertise définitif le 25 février 2016. La société Guintoli relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en sa qualité de mandataire du groupement conjoint et solidaire constitué, outre elle-même, des sociétés Siorat, Perrier, Agilis et EHTP, la somme de 8 226 208,26 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires avec capitalisations des intérêts, au titre du solde du marché, demande qui a été réduite à 7 869 788,41 euros hors taxes dans le cadre de la présente instance. En particulier, les sociétés appelantes ont, dans le dernier état de leurs écritures, renoncé à leurs demandes relatives au paiement des travaux de reprise de l'enrobé en béton bitumineux semi-grenu, des travaux de reprise de la couche de roulement de la section dite du barreau de Beaufort et relatives à une indemnisation liée à l'allongement de la durée du chantier en raison des intempéries.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le groupement requérant soutient que le tribunal administratif de Lille ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant au paiement d'une somme de 31 398,63 euros au titre du complément qui lui est dû en application du prix n° 1090 " déblais généraux " du bordereau de prix unitaire. Si les premiers juges ont bien visé ce moyen, il ne ressort pas du jugement attaqué, en particulier de ses points 4 et 5, qu'ils y aient répondu. Par suite, le groupement requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'irrégularité et doit, dans cette mesure, eu égard au caractère divisible de cette demande, être annulé.
3. En deuxième lieu, si le groupement appelant soutient que le tribunal administratif de Lille, en retenant l'application du prix n° 1120 " remblais pour aménagements paysagers " du bordereau de prix unitaires aux remblais classiques et décrochés, a omis de tirer les conséquences de ses propres constations en ne lui accordant pas la somme sollicitée, il ressort du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges se sont bornés à constater que la demande d'indemnisation présentée au titre du prix n° 1110 " remblais techniques ", et non au titre du prix n° 1120 précité, n'était pas fondée notamment car les opérations en litige relevaient de ce second prix. Par suite, le tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son jugement d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, de sorte que ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le groupement requérant soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut de motivation s'agissant de la demande relative aux mesures d'accélération des terrassements sollicitées par le maître d'ouvrage, il ressort du point 17 du jugement contesté que ceux-ci ont estimé que le préjudice n'était pas établi, sans qu'ils soient tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché le jugement litigieux doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne résulte pas davantage du point 16 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille aurait omis de statuer sur la demande relative aux travaux concernant la couche de forme ni qu'il aurait insuffisamment motivé son jugement sur ce point dès lors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si les sociétés appelantes soutiennent que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer, s'agissant de l'indemnisation sollicitée au titre des difficultés rencontrées à l'occasion des terrassements, concernant la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage du fait des mesures d'accélération imposées, il résulte du point 17 du jugement attaqué, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les premiers juges ont expressément écarté cette demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, le groupement requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille ne se serait pas prononcé sur son droit à indemnisation du fait des intempéries, y compris s'agissant de ses conséquences sur la durée du chantier, dès lors que le point 27 du jugement exclut toute indemnisation en l'absence de sujétions imprévues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En septième lieu, le groupement appelant soutient que le tribunal administratif de Lille a omis de se prononcer sur sa demande tendant à l'indemnisation des difficultés rencontrées pour la réalisation des travaux d'enrobés en période hivernale résultant d'un décalage de calendrier du fait des demandes du maître d'ouvrage. Il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges y auraient répondu. Par suite, le groupement requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'irrégularité et doit, dans cette seule mesure, eu égard au caractère divisible de cette demande, être annulé.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur la demande du groupement requérant concernant l'indemnisation sollicitée au titre des quantités complémentaires à prendre en compte pour l'application du prix n° 1090 et l'indemnisation des difficultés rencontrées pour la réalisation des travaux d'enrobés en période hivernale, de se prononcer immédiatement sur ces demandes, dans cette mesure, par la voie de l'évocation et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel pour le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires examinées par la voie de l'évocation :
En ce qui concerne les quantités associées au prix n° 1090 " déblais généraux " :
10. Aux termes du prix n° 1090 " déblais généraux " du bordereau de prix unitaire : " Ce prix rémunère, au mètre cube calculé suivant les profils levés par l'entreprise avant et après travaux, les déblais de toute nature pour terrassements généraux, reclassement d'arase, encaissement de chaussées. [...] Ce prix s'applique, au mètre cube extrait, non foisonné, sur la base des quantités indiquées sur les plans d'exécution, en retranchant le volume de terre végétale décapée ".
11. Le groupement d'entreprises requérant produit un document daté du 26 août 2011 faisant état, au titre du prix n° 1090, d'un volume total de 552 280,47 m³ et non de 535 754,87 m³ comme l'a retenu le maître d'ouvrage dans son décompte général établi le 20 février 2013. Toutefois ce document, qui n'a pas été établi de manière contradictoire, n'est pas de nature à remettre en cause le contenu des documents intitulés " demandes d'adaptation " établis par la société Guintoli, signés par le maître d'oeuvre et sur lesquels le maître d'ouvrage s'est fondé pour établir les quantités relatives aux déblais généraux en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en première instance et en appel, le groupement d'entreprises n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une quantité supplémentaire de 16 525,60 m³ à ce titre.
En ce qui concerne les difficultés rencontrées pour la réalisation des travaux d'enrobés en période hivernale :
12. Aux termes de l'article 3-2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Les prix du marché sont hors TVA et sont établis : [...] En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après : nombre de jours de gel à -10° constaté pendant la période correspondant à la durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-après et qui a été atteint au moins trois fois dans ce poste pendant la même période au cours des trente années précédant la notification du marché [...] ".
13. Il ne résulte pas de l'instruction que les demandes du maître d'ouvrage, d'une part, de modifier les travaux sur la couche de forme, qui a conduit à un allongement des travaux d'un mois et demi par rapport au planning initialement prévu, et, d'autre part, d'accélérer en contrepartie le traitement de la couche de forme afin qu'il soit achevé mi-octobre 2010 soient constitutives d'une faute contrairement à ce que soutient le groupement requérant. En tout état de cause, ni les préjudices allégués tirés de la baisse de rendements, de l'augmentation de la consommation de combustibles et de l'immobilisation de personnels et de matériels ni le lien de causalité entre ceux-ci et le décalage de calendrier imputé au maître d'ouvrage ne sont établis par le groupement appelant qui se borne à indiquer que les travaux de couverture de la couche de forme avec une couche de grave bitume, qui étaient au demeurant prévus au marché, se sont déroulés en période hivernale alors que l'article 3-2.2 précité du cahier des clauses administratives particulières prévoit que les prix sont établis en considérant comme normalement prévisibles des phénomènes naturels comme un certain nombre de jours de gel à -10 degrés, dont il n'est même pas allégué qu'il a été dépassé. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur les autres conclusions indemnitaires examinées par la voie de l'effet dévolutif :
En ce qui concerne le reclassement d'arase en matériaux d'apport :
14. Aux termes du prix n° 1190 " reclassement d'arase en matériaux d'apport " du bordereau de prix unitaire : " Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre en reclassement d'arase sur une épaisseur comprise entre 50 cm et 1 m. [...] Ce prix s'applique, au mètre cube, sur la base des quantités indiquées sur les plans d'exécution ".
15. En premier lieu, il résulte des stipulations de l'article 4.1 " structures de terrassements " du cahier des clauses techniques particulières du marché que le reclassement d'arase en matériaux d'apport ne concerne que les zones en déblai et en profil rasant, pour lesquelles il y a lieu notamment de substituer aux matériaux du sol support d'autres matériaux pour assurer la bonne portance de ce dernier, et non les zones de remblais, pour lesquelles seule une mise en oeuvre des matériaux adéquats pour former le sol support a été prévue. Dans ces conditions, le prix n° 1190 qui porte sur la fourniture et la mise en oeuvre en reclassement d'arase en matériaux d'apport ne saurait trouver à s'appliquer aux zones de remblais. Par suite, le groupement d'entreprises requérant n'est pas fondé à soutenir que le prix n° 1190 du bordereau de prix unitaire aurait dû être retenu pour le reclassement d'arase en zone de remblais.
16. En second lieu, le groupement requérant produit un document daté du 29 novembre 2011 faisant état, au titre du prix n° 1190, d'un volume total 127 048,712 m³ et non de 96 195 m³ comme l'a retenu le maître d'ouvrage dans son décompte général établi le 20 février 2013. Toutefois, d'une part, la quantité sollicitée de 26 803,70 m³ en zone de remblais ne saurait être payée au titre du prix n° 1190 ainsi qu'il a été dit au point précédent. D'autre part, s'agissant de la quantité sollicitée de 4 050,02 m³ en zone de déblais, il résulte de l'instruction que ce document, qui n'a pas été établi de manière contradictoire, n'est pas de nature à remettre en cause le contenu des documents intitulés " demandes d'adaptation " établis par la société Guintoli, signés par le maître d'oeuvre et sur lesquels le maître d'ouvrage s'est fondé pour établir les quantités relatives au reclassement d'arase en matériaux d'apport en litige. Par suite, le groupement d'entreprises n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une quantité supplémentaire de 30 853,71 m³ à ce titre.
En ce qui concerne les déblais généraux :
17. Aux termes du prix n° 1090 " déblais généraux " du bordereau de prix unitaire : " Ce prix rémunère, au mètre cube calculé suivant les profils levés par l'entreprise avant et après travaux, les déblais de toute nature pour terrassements généraux, reclassement d'arase, encaissement de chaussées. [...] Ce prix s'applique, au mètre cube extrait, non foisonné, sur la base des quantités indiquées sur les plans d'exécution, en retranchant le volume de terre végétale décapée ".
18. D'une part, s'agissant des zones en remblais, le groupement requérant n'est pas fondé à solliciter l'application d'un prix autre que le prix n° 1110 " remblais techniques " en l'absence d'opérations de déblaiement ni, au demeurant, d'opérations de reclassement d'arase ainsi qu'il a été dit au point 15. D'autre part, s'agissant des zones en déblai, il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué le prix n° 1090 " déblais généraux " en sus du prix n° 1190 " reclassement d'arase en matériaux d'apport " aux zones dont le reclassement d'arase en matériaux d'apport était supérieur à un mètre et qui ont nécessité un apport de matériaux de substitution traités à l'extérieur du site. Ainsi, c'est à bon droit qu'elle a estimé que les opérations relatives au reclassement d'arase en matériaux d'apport inférieur à un mètre étaient entièrement couvertes par le prix n° 1190, lequel comprenait notamment déjà " l'évacuation des déblais hors chantier ", sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une rémunération complémentaire au titre du prix n° 1090 dès lors que les matériaux de substitution ne provenaient pas de l'extérieur du site. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille, dont le jugement n'est pas entaché d'une contradiction de motifs sur ce point, a rejeté la demande d'indemnisation présentée par le groupement d'entreprises à ce titre.
En ce qui concerne les remblais techniques :
19. Aux termes du prix n° 1110 " remblais techniques " du bordereau de prix unitaire : " Ce prix rémunère, au mètre cube en place après compactage, le transport et la mise en oeuvre en remblais de plateforme de matériaux provenant des déblais, pour la réalisation de remblais techniques tels que décrit au CCTP [...] Ce prix s'applique, au mètre cube en place, non foisonné, sur la base des quantités indiquées sur les plans d'exécution entre les niveaux TN et PST, augmenté de la quantité constatée de terre végétale décapée ".
20. En premier lieu, s'agissant des opérations de reclassement d'arase en matériaux d'apport effectuées en zones en déblai, il résulte des termes du prix n° 1190 " reclassement d'arase en matériaux d'apport " précité que celui-ci inclut notamment la " fourniture " des matériaux et le " terrassement ", de sorte que le groupement requérant n'est pas fondé à solliciter l'application en sus du prix n° 1110 " remblais techniques " précité. Si, comme il a été dit précédemment, l'administration a appliqué le prix n° 1090 " déblais généraux ", lequel visait expressément les opérations de reclassement d'arase, à celles de ces opérations supérieures à un mètre, cette circonstance est sans incidence sur l'application du prix n° 1110 qui concerne des travaux différents et ne comporte pas une telle mention. Par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire à ce titre.
21. En second lieu, si le groupement requérant sollicite une indemnisation complémentaire de 11 568,36 euros hors taxes au titre du désaccord sur les quantités associées aux remblais " classiques " et aux " décrochés " pour l'application du prix n° 1110, il résulte de l'instruction que les quantités en litige de 4 059 m³ portent sur des accotements qui ne font pas partie intégrante de la chaussée, laquelle est constituée de la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. En effet, il résulte de l'article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières que les remblais techniques sont réservés à la partie sous chaussée alors que les remblais paysagers sont destinés aux accotements composés de matériaux " excédentaires ou impropres au remblai technique sous chaussée ". Dans ces conditions, le groupement requérant n'est pas fondé à solliciter l'application du prix n° 1110 " remblais techniques " aux quantités en litige dont il n'est au demeurant pas établi qu'elles n'auraient pas déjà été prises en compte par le maître d'ouvrage dans le décompte général au titre du prix n° 1120 " remblais paysagers ". Par suite, sa demande doit être rejetée.
En ce qui concerne l'" étanchéification " de la couche de forme et des bassins :
22. Aux termes du prix n° 1230 " étanchéification de la couche de forme (dans la zone du synclinal de Bachant) " du bordereau de prix unitaire : " Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la pose d'un complexe d'étanchéité comprenant une géomembrane, conformément aux prescriptions du CCTP [...] ". Aux termes du prix n° 2240 " étanchéification de bassins " du même bordereau : " Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation du dispositif d'étanchéité de bassin par géomembrane conformément aux prescriptions du CCTP et aux plans [...] ".
23. Le groupement requérant soutient que c'est à tort que le maître d'ouvrage n'a pas pris en compte, au titre des quantités afférentes aux prix n° 1230 et n° 2240 précités, la surface des recouvrements qui correspond au chevauchement entre chaque lé de géomembrane et de géotextile visant à éviter toute fuite. Toutefois, il résulte des termes mêmes des prix n° 1230 et n° 2240 précités que ceux-ci rémunèrent un métrage de dispositif d'étanchéité dans son ensemble et non un métrage de géomembrane et de géotextile, de sorte que les quantités relatives aux surfaces de chevauchement n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du volume relatif à ces travaux. Par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de quantités complémentaires à ce titre.
En ce qui concerne les travaux effectués concomitamment par la société Colas :
24. Aux termes de l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " les prix du marché sont hors TVA et sont établis [...] en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des ouvrages ci-après extérieurs au présent marché [comprenant] les travaux d'entretien et d'exploitation sur la route concernée ". Aux termes des stipulations de l'article 1.6.5 du cahier des clauses techniques particulières : " [...] l'entrepreneur ne peut se prévaloir des sujétions qui peuvent être occasionnées, ni pour éluder ses obligations, ni pour élever réclamation. Il s'agit notamment : [...] des travaux d'entretien et de viabilité hivernale des différentes voies [...] ".
25. Il résulte de l'instruction que des travaux de réfection des enrobés de la chaussée existante de la route nationale n° 2 ont été effectués, à la demande du maître d'ouvrage, par l'entreprise Colas simultanément à ceux du groupement requérant portant eux sur la section nouvelle de cette même route nationale. Il résulte des stipulations précitées des articles 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières et 1.6.5 du cahier des clauses techniques particulières que les préjudices causés au groupement requérant qui résulteraient de ces travaux, qui doivent être regardés comme des travaux d'entretien au sens de ces stipulations quand bien même ils portent sur la réfection des enrobés, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation. En tout état de cause, si le maître d'oeuvre n'a informé le groupement requérant que quelques jours avant le début des travaux par la société Colas, ce retard, même à le supposer fautif, n'est pas en lien direct avec les préjudices invoqués et tirés de pertes de rendement sur le transport, de pertes de rendement sur l'atelier de mise en oeuvre, de frais supplémentaires de balayage et de réalisation de purges ponctuelles, lesquels ne sont au demeurant pas établis par la seule production d'un constat d'évènements daté du 9 novembre 2010 et d'un compte-rendu de chantier du 24 novembre 2010 qui se bornent à relever les difficultés d'approvisionnement des granulats. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre du fait du prince doit, en tout état de cause, être écarté. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas même allégué, que ces difficultés auraient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, de sorte que les sociétés appelantes ne sont pas davantage fondées à se prévaloir de la théorie des sujétions imprévues. Par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire sur ces fondements.
En ce qui concerne les lieux de dépôt des déblais en excédent :
26. Aux termes de l'article 8.4.2 " Lieux de dépôt des déblais en excédent " du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Les emplacements suivants sont mis gratuitement à la disposition du titulaire pour le dépôt des déblais en excédent : Lieux de dépôt définitif : - Au niveau de l'échangeur d'Haumont (voir vue en plan) ; - Sur les talus de l'ensemble du projet en tenant compte des emprises. Ils sont exploités et aménagés conformément aux stipulations correspondantes du CCTP et doivent être utilisés en priorité par le titulaire. " Aux termes de l'article 4.4.1 " Localisation des dépôts " du cahier des clauses techniques particulières du marché : " Les lieux de dépôt prévu sont les buttes phoniques et paysagères situées le long du tracé de la RN 2 section courante dans les emprises du projet ".
27. Il résulte de l'instruction que le groupement requérant a choisi, comme lieu de dépôts définitifs de ses terres excédentaires, l'intersection de la route nationale n° 2 et des routes départementales n° 307 et 155. Toutefois, une telle localisation méconnaît les stipulations du cahier des clauses administratives particulières précitées, qui ne sont pas empreintes de contradictions entre elles contrairement à ce que soutient le groupement appelant, dès lors que ces dépôts ne sont pas situés le long de la section courante de la route nationale n° 2 et qu'ils sont même en partie localisés au-delà de l'emprise du projet. Les circonstances qu'ait été joint à l'offre remise par le groupement requérant le schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, lequel comprenait les " mouvement de terre prévisionnels ", et qu'un ordre de service n° 2010-155 du 2 avril 2010 concernant le démarrage des travaux de terrassement ait été notifié à la société Guintoli ne permettent pas de considérer que le maître d'ouvrage aurait tacitement accepté le choix retenu par le groupement requérant concernant la localisation de ses déblais en excédent, ce qu'a au demeurant rappelé sur ce dernier point le maître d'ouvrage à cette entreprise dans son ordre de service n° 2010-253 du 11 mai 2010. Par suite, le groupement appelant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de travaux supplémentaires qui résulteraient de la modification des zones de dépôts définitifs des terres excédentaires.
En ce qui concerne la modification des travaux relatifs aux couches de forme :
28 Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art.
29. Il résulte de l'instruction que, en raison d'un problème de résistance au gel, la couche de forme qui devait initialement être de trente-cinq centimètres et surmontée d'une fine couche de grave de cinq centimètres a été modifiée. Ainsi, la couche de grave a été supprimée et il a été prévu la réalisation de deux couches de forme respectivement de vingt-cinq centimètres pour la couche inférieure et vingt-neuf centimètres pour la couche supérieure.
30. D'une part, s'agissant de la couche supérieure dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas prévue au marché, le groupement requérant sollicite l'application d'un prix unitaire de 33,26 euros hors taxes par m³. Toutefois, à défaut pour celui-ci d'établir que le prix n° 1210b " couche de forme traitée sur stock " de 21,60 euros hors taxes par m³, qui concerne des travaux de même nature et dont il a été fait application par le maître d'ouvrage serait inapproprié, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande d'indemnisation sur ce fondement.
31. D'autre part, s'agissant de la couche inférieure, si le groupement requérant sollicite une plus-value sur les prix 1210a " couche de forme traitée sur place ", 1210b " couche de forme traitée sur stock " et 1090 " déblais généraux " au motif des surcoûts subis par la modification du calendrier de réalisation des travaux, il ne l'établit pas pour une somme qui irait au-delà de celle de 322 030,50 euros hors taxes déjà retenue par le maître d'ouvrage, dont 21 295 euros hors taxes au titre du coût d'un ouvrier spécialisé supplémentaire. En particulier, le groupement requérant n'établit pas le caractère indispensable de la reprise intégrale des matériaux de couche de forme, ni la mobilisation d'un chef d'équipe ainsi que d'autres ouvriers spécialisés, ni le niveau du prix de fourniture de chaux et de liant, alors au demeurant, comme le relève notamment le maître d'oeuvre dans son analyse de la réclamation préalable, que le groupement requérant a bénéficié de gains de rendement du fait de la non-réalisation de la couche de grave de 5 centimètres. Par suite, cette demande doit être écartée.
En ce qui concerne les mesures d'accélération des travaux de terrassement :
32. Il résulte de l'instruction qu'une modification du calendrier est intervenue concernant les travaux de terrassement préalables à ceux de la couche de forme afin que ces derniers soient terminés avant la mi-octobre 2020. Toutefois, les sociétés appelantes n'établissent pas, en se bornant à produire notamment des fiches techniques des matériels utilisés, un extrait du guide du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ou encore des photographies du chantier, le caractère indispensable, dans les règles de l'art, du matériel additionnel mobilisé et de son transfert ainsi que de l'encadrement complémentaire requis dont elles sollicitent l'indemnisation pour un montant allant au-delà de la somme de 175 032,90 euros hors taxes octroyée à ce titre par le maître d'ouvrage dans le décompte général, dont 129 918,40 euros hors taxes au titre des matériels supplémentaires. Par suite, le groupement n'est pas fondé à demander une indemnisation complémentaire à ce titre.
En ce qui concerne le raccordement électrique de la station de pompage :
33. Aux termes de l'article 1.7.3 " Règles particulières au traitement des eaux de ruissellement " du cahier des clauses techniques particulières : " Les eaux de ruissellement en phase chantier seront, en permanence, acheminées vers le réseau d'assainissement provisoire ou définitif pour préserver au mieux le milieu naturel. Des dispositifs de traitement des eaux de plate-forme sont à mettre en oeuvre afin que tous les rejets au milieu naturel soient traités. Ces ouvrages provisoires sont réputés inclus dans le poste des installations de chantier. L'entretien de tous ces ouvrages est rémunéré par ce même prix. " Aux termes de l'article 4.3.7 du même cahier : " L'entrepreneur s'assure de l'écoulement des eaux de ruissellement afin d'éviter leurs stagnations. Il réalise dès que possible l'assainissement définitif dans ces zones. En cas de manquement à cette disposition, les purges (et leur comblement en matériau d'apport) à réaliser sont à la charge de l'entrepreneur ".
34. Il ne résulte ni des stipulations précitées ni du compte-rendu de la réunion de chantier du 21 mai 2010 que le maître d'ouvrage aurait été tenu de raccorder électriquement la station de pompage dès son installation le 9 décembre 2010 ou à une date antérieure à celle à laquelle ce raccordement a eu lieu, soit le 29 avril 2011, alors même que la pose de la station de pompage complète avec groupe électrogène définitif n'est intervenue qu'en août 2011. En outre, il résulte de l'instruction que le groupement requérant a obtenu du maître d'ouvrage le paiement d'une somme forfaitaire de 49 900 euros au titre du prix n° 2280 " station de pompage ", lequel comporte notamment la fourniture et la mise en oeuvre d'un groupe électrogène, ainsi qu'une somme de 1 159,30 euros hors taxes au titre du gasoil consommé entre les mois de B... et avril 2011. Dans ces conditions, le groupement appelant n'est pas fondé à demander une indemnisation complémentaire à ce titre.
En ce qui concerne les blocs techniques de l'ouvrage d'art PS38 :
35. Il résulte de l'instruction que, constatant que le prix des remblais contigus à l'ouvrage d'art PS38, qui est un échangeur de type autoroutier destiné à permettre le franchissement de la route nationale n° 2, n'était pas prévu dans le bordereau de prix unitaire, le groupement requérant a sollicité l'application d'un prix de 29,90 euros par m³. Toutefois, il n'établit pas que le prix de 12,47 euros par m³ finalement retenu par le maître d'ouvrage dans le décompte général serait insuffisant alors, au demeurant, que les remblais techniques, dont les caractéristiques n'apparaissent pas fondamentalement différentes de celles des remblais contigus mentionnées à l'article 139 du cahier des clauses techniques particulières relatif à l'ouvrage d'art PS38, sont rémunérés au prix n° 1110 du bordereau de prix unitaire du marché en cause pour un montant de 2,85 euros par m³. Par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à solliciter l'application d'un prix majoré pour ces travaux.
En ce qui concerne les difficultés liées à la purge au niveau de l'échangeur de Beaufort :
36. Aux termes du prix n° 1245 " purges " du bordereau de prix unitaire: " Ce prix rémunère au mètre cube (m³) la réalisation de purge en fond de fouille et de substitution réalisée avec des matériaux du site ou non. [...] Il comprend notamment : [...] l'extraction des matériaux, dans toutes les natures de terrains [...] ". Aux termes de l'article 2.10 " études géotechniques " du cahier des clauses techniques particulières : " Dans le cadre de ce marché, l'entrepreneur doit [réaliser] une campagne d'essais géologiques et géotechniques visant à actualiser les résultats des études géologiques et géotechniques fournies au DCE, afin de qualifier les coupes PST/AR en place (cf. chapitre 4). L'entrepreneur doit réaliser à l'issue de la campagne géologique et géotechnique complémentaire, une étude de traitement des sols pour couche de forme selon les modalités définies dans le GTS. ".
37. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en prévoyant une quantité prévisionnelle de purges insuffisante alors même que cette quantité n'était qu'estimative et qu'il appartenait au groupement requérant, conformément aux stipulations précitées de l'article 2.10 " études géotechniques " du cahier des clauses techniques particulières, de réaliser lui-même des études de nature à actualiser les données géologiques et géotechniques fournies. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, le groupement d'entreprises n'est pas fondé à invoquer la faute du maître d'ouvrage pour solliciter une indemnisation à ce titre.
38. En second lieu, si le groupement requérant a été confronté, au cours du marché, à d'importantes venues d'eau, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci auraient eu un caractère imprévisible et exceptionnel dès lors que le prix n° 1245 précité prévoyait qu'il devait, en vertu des stipulations précitées, pouvoir intervenir dans toutes les natures de terrains. De même, les deux ouvrages hydrauliques qui l'ont gêné dans la réalisation de ses opérations ne sauraient davantage revêtir un caractère imprévisible dès lors qu'il les a lui-même installés pour l'assainissement préalablement à la purge. En tout état de cause, il n'établit pas, au regard des moyens supplémentaires qu'il indique avoir mobilisés, que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Par suite, le groupement d'entreprises n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence de sujétions imprévues.
En ce qui concerne les travaux de modelage du giratoire de Hautmont :
39. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, le profil en travers type du giratoire de Hautmont faisait apparaître des remblais au niveau de l'anneau central. En tout état de cause, les sociétés appelantes ne démontrent pas que la rémunération de ces travaux par le maître d'ouvrage selon le prix n° 1120 " remblais pour aménagements paysagers " serait, eu égard à ses caractéristiques, inapproprié. Par suite, elles ne sont pas fondées à solliciter l'application d'un prix plus élevé à ce titre.
En ce qui concerne les difficultés résultant des intempéries :
40. Aux termes de l'article 3-2.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Les prix du marché sont hors TVA et sont établis : [...] En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après : [...] La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant à la durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-après et qui a été atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la même période au cours des trente années précédant la notification du marché " [...] Poste météorologique de référence : Station Météo France de Avesnes sur Helpe".
41. D'une part, il résulte des relevés météorologiques de la station d'Avesnes-sur-Helpe, qui a été créée en 2003, que, sur la période allant de 2004 à 2011, le volume cumulé des précipitations rencontrées au cours de l'exécution du chantier de novembre 2009 à août 2011, à savoir 1 519,5 millimètres, a été dépassé à trois reprises. Par suite et alors que ce volume atteint à trois reprises au cours des sept dernières années l'a été, a fortiori, au moins au cours des trente dernières années précédant la notification du marché au sens des dispositions de l'article 3-2.2 précité du cahier des clauses administratives particulières, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que les intempéries rencontrées au cours de l'exécution du chantier auraient été imprévisibles. La circonstance invoquée par le groupement requérant selon laquelle les précipitations auraient été particulièrement fortes au cours des mois de juin à septembre 2010 est sans incidence sur ce constat alors au demeurant que celui-ci se prévaut de données émanant du poste météorologique de Valenciennes qui n'est pas celui prévu au marché par les parties. Au surplus, les données du poste météorologique de Maubeuge, plus proche du chantier en litige que celui de Valenciennes, indiquent que les précipitations subies par le groupement d'entreprises durant la période d'exécution des travaux litigieux ont été dépassées à dix-neuf reprises sur des périodes antérieures identiques. En tout état de cause, les sociétés appelantes n'établissent pas que les difficultés invoquées ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Dans ces conditions, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que les intempéries rencontrées devraient être regardées comme des sujétions techniques imprévues ouvrant droit à une indemnisation.
42. D'autre part, si le groupement requérant soutient que les mesures d'accélération sollicitées par le maître d'ouvrage pour terminer le traitement de la couche de forme modifiée mi-octobre 2010 sont à l'origine du préjudice subi du fait de l'augmentation du traitement des matériaux de remblais, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été mentionné au point 32 que le groupement requérant n'établit pas le caractère indispensable pour une réalisation dans les règles de l'art, du matériel additionnel mobilisé et de son transfert ainsi que de l'encadrement complémentaire requis dont il sollicite l'indemnisation pour un montant allant au-delà de la somme octroyée de 175 032,90 euros hors taxes. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
En ce qui concerne la révision des prix et les intérêts moratoires :
43. Le présent arrêt rejetant les demandes indemnitaires présentées par le groupement requérant, il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux demandes tendant à ce que les sommes sollicitées soient assorties de la révision des prix, des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
44. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP, constituées en groupement d'entreprises, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP tendant à la réévaluation du montant dû au titre du prix 1090 " déblais généraux " et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la réalisation d'enrobés en période hivernale.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour administrative d'appel de Douai tendant à obtenir la réévaluation du montant dû au titre du prix 1090 " déblais généraux " et l'indemnisation du préjudice subi du fait de la réalisation d'enrobés en période hivernale est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour les sociétés Guintoli, Siorat, Perrier, Agilis et EHTP et à la ministre de la transition écologique.
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N°17DA02514
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