Résumé de la décision
M. C..., de nationalité marocaine, a demandé une carte de séjour temporaire en France au titre de la vie privée et familiale, après avoir résidé sur le territoire depuis 2007 sous un visa étudiant. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande par un jugement du 23 octobre 2018. M. C... a interjeté appel de cette décision. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que M. C... ne justifiait pas d'attaches personnelles et familiales suffisantes en France et n'avait pas établi une insertion professionnelle stable.
Arguments pertinents
1. Résidence habituelle : M. C... a justifié de sa résidence habituelle en France depuis 2007, mais sa présence était initialement sous un titre de séjour étudiant, qui ne lui conférait pas le droit de rester après la fin de ses études.
2. Absence d'attaches familiales : Bien qu'il soit hébergé par son oncle, M. C... est célibataire et sans charge de famille en France. Il a des attaches familiales dans son pays d'origine, ce qui a été un facteur déterminant dans le rejet de sa demande.
3. Insertion professionnelle : M. C... a mentionné une promesse d'emploi, mais n'a pas prouvé une insertion professionnelle stable, ce qui est essentiel pour justifier une demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale.
La cour a conclu que le refus d'autoriser son séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger qui justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public. La cour a noté que M. C... ne remplissait pas les conditions d'insertion dans la société française, ce qui est un critère d'évaluation.
> "L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans."
2. Article L. 313-11 du même code : Cet article précise que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit sous certaines conditions, notamment l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux en France.
> "La carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité..."
La cour a interprété ces articles en considérant que M. C... n'avait pas démontré des liens suffisants pour justifier une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui a conduit au rejet de sa demande.