Résumé de la décision
La société Findim Investments, de droit suisse, a perçu des dividendes de la société française Cogifrance entre 2003 et 2007, soumis à une retenue à la source de 15 %. Le tribunal administratif de Montreuil a ordonné la restitution des retenues pour 2006 et 2007, mais a déclaré irrecevables les demandes pour 2004 et 2005. Le ministre de l'action et des comptes publics a contesté cette décision en cassation. La cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la différence de traitement entre les sociétés françaises et Findim Investments constituait une atteinte à la liberté de circulation des capitaux. Cependant, le Conseil d'État a annulé cet arrêt, considérant qu'il y avait eu une erreur de droit dans l'application des dispositions relatives aux investissements directs.
Arguments pertinents
1. Atteinte à la liberté de circulation des capitaux : La cour a estimé que la retenue à la source sur les dividendes versés à Findim Investments constituait une discrimination par rapport aux sociétés françaises exonérées, ce qui violait l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne. La cour a affirmé que "cette différence de traitement constituait une atteinte à la liberté de circulation des capitaux incompatible avec les stipulations de l'article 56".
2. Erreur de qualification juridique : Le Conseil d'État a relevé que la cour avait commis une erreur en considérant que la participation de 8 % de Findim dans Cogifrance ne constituait pas un investissement direct. Il a précisé que "la participation de 8 % de la société Findim Investments dans la société Cogifrance lui permettait de participer de manière effective à la gestion de sa filiale".
3. Application des dispositions antérieures à 1993 : Le Conseil d'État a noté que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts étaient antérieures au 31 décembre 1993, ce qui excluait l'application des restrictions prévues par l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 119 bis : Cet article stipule que les dividendes versés à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumis à une retenue à la source. Le Conseil d'État a souligné que "les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1".
2. Code général des impôts - Article 145 : Cet article définit le régime fiscal des sociétés mères, précisant que les sociétés détenant au moins 5 % du capital d'une société émettrice peuvent bénéficier d'une exonération. Le Conseil d'État a noté que "les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice".
3. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Article 63 : Cet article interdit les restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers. Le Conseil d'État a rappelé que "toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites".
4. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Article 64 : Cet article permet de maintenir des restrictions existantes au 31 décembre 1993. Le Conseil d'État a conclu que "l'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993".
En somme, la décision du Conseil d'État a mis en lumière les erreurs de droit commises par la cour administrative d'appel, en clarifiant les conditions d'application des dispositions fiscales et des traités européens concernant la circulation des capitaux.