Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, M. A... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2019 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour provisoire et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant congolais, né le 13 octobre 1983, est entré régulièrement sur le territoire français le 4 avril 2019. Il déclare avoir fui son pays d'origine le 15 septembre 2017 en raison de persécutions qu'il a subies. M. F... a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Lors du relevé de ses empreintes, celles-ci ont révélé que M. F... avait obtenu un visa délivré par les autorités italiennes, valable du 28 mars 2019 au 21 avril 2019. Les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont envoyé une demande de prise en charge aux autorités italiennes sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, implicitement acceptée le 28 juillet 2019. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. F... relève appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au visa, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. F..., de nationalité congolaise, entré en France, s'est vu remettre une attestation de demande d'asile le 20 juin 2019. Il relève aussi que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé a obtenu un visa court séjour, valable du 28 mars 2019 au 21 avril 2019, délivré par les autorités italiennes préalablement à sa demande d'asile en France. Ces autorités ont ensuite ainsi été saisies par l'autorité préfectorale, le 28 mai 2019, d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été acceptée par un accord implicite du 28 juillet 2019. Ainsi, cette décision indique, avec une précision suffisante, le motif pour lequel l'Italie a été retenue comme État responsable du traitement de la demande d'asile, à savoir que ce pays est celui où M. F... a obtenu un visa court séjour, justifiant une demande de prise en charge par cet Etat. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le motif tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les articles 5 et 35 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le paragraphe 4 de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui impose aux Etats membres de former les agents qui instruisent les demandes d'asile et de s'assurer qu'ils disposent des connaissances appropriées s'agissant de la mise en oeuvre du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 peuvent être écartés, par adoption des motifs retenus, à bon droit par le premier juge.
4. Aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge " : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
5. L'expiration d'un délai de deux semaines à compter de cette date a fait naître une décision implicite d'acceptation de reprise en charge par les autorités italiennes. La décision en litige du 1er août 2019, intervenant après la naissance de cette décision implicite, est par conséquent bien fondée sur l'existence d'une acceptation des autorités italiennes pour la prise en charge de M. F.... Enfin, le préfet produit le document destiné aux autorités italiennes leur demandant de confirmer leur acceptation implicite pour la prise en charge de la demande d'asile de M. F.... Par suite, les moyens tirés de l'inexistence d'une requête de prise en charge et d'une décision d'acceptation de cette reprise en charge du requérant par les autorités italiennes doivent être écartés, manquant en fait.
6. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F... avant de prendre la décision contestée, notamment en ce qui concerne la présence en France de M. B... E..., frère du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ressorts de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale (...) ", ainsi que de l'article 4 de la même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait, à tort, considéré que cette présomption était irréfragable. M. F... ne produit que des éléments très généraux, tels que des rapports d'organisations non gouvernementales et d'instituts d'études démontrant les difficultés d'accueil matérielles de nombreux demandeurs d'asile. Toutefois, il ne produit aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans les conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé serait effectivement et personnellement exposé à un risque de non-respect de ses droits fondamentaux en cas de transfert aux autorités italiennes. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. F... vers l'Italie, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni, enfin, celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. M. F... a déclaré vivre en concubinage avec une femme vivant en Afrique du Sud, être le père de trois enfants nés d'une première union, résidant au Congo, et être entré en France pour rejoindre son frère, M. E..., qui a la qualité de réfugié. Or, son arrivée est récente, il ne démontre pas avoir de liens d'une extrême intensité avec son frère, et ne possède pas d'autres attaches en France. En outre, M. F... invoque des persécutions dans son pays d'origine, similaires à celles subies par son frère. Toutefois, il n'est nullement établi que sa demande d'asile ne pourrait faire l'objet d'une instruction en Italie, lui permettant de faire valoir les motifs de persécution qu'il allègue. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA02337 5