Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. A... E..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.
- les observations de Me C..., substituant Me D..., pour M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité congolaise, a bénéficié un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 28 décembre 2016 au 28 décembre 2017. Il a demandé son renouvellement, le 4 octobre 2017. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Eure du 16 octobre 2018, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...) / 11°) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. D'après les termes mêmes de la décision du 16 octobre 2018, le préfet s'est fondé, pour refuser un titre de séjour au titre des dispositions précitées, sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 juillet 2018 mais également sur l'ensemble des éléments communiqués par M. E.... Il n'est donc pas établi que le préfet se soit senti lié par l'avis du collège de médecins. Ce moyen est, par suite, écarté.
4. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré dans l'avis précité que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, l'intéressé produit, pour la première fois en cause d'appel, un certificat médical d'un psychiatre hospitalier du 25 février 2019, donc postérieur à la décision contestée, qui atteste qu'une impossibilité d'accès à certains médicaments dans son pays d'origine et aux soins spécialisés pourrait aggraver son état de santé. Toutefois, ce seul élément ne suffit à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si ce médecin atteste que l'intéressé nécessite un " traitement à base d'aripiprazole, de prazepam et de zopicione qu'il prend depuis 2015 et qui ne peut être substituable ", un autre certificat médical, produit en première instance, d'un praticien hospitalier en médecine légale en date du 19 octobre 2015, fait état d'un traitement différent à base d'alprazolam et de rispéridone. Ces dernières molécules sont disponibles en République démocratique du Congo, d'après la liste nationale des médicaments essentiels dans ce pays, révisée en mars 2010, qu'a produit le préfet devant le tribunal administratif, alors que les molécules citées dans le dernier certificat du 25 février 2019 n'y figurent pas. Toutefois, le prazepam et l'alprazolam appartiennent à la même famille des benzodiazepines et la rispéridone, comme l'aripiprazole, constituent tous deux des antipsychotiques atypiques. L'appelant n'établit donc pas, par les pièces versées au dossier, qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. Enfin, si le dossier médical transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et établi par un psychiatre hospitalier atteste d'un risque d'aggravation en cas de retour au pays d'origine, le dernier certificat du 25 février 2019, déjà cité, indique que " les signes cliniques objectivés lors des entretiens mettent en évidence un tableau en rapport avec un traumatisme psychique vécu dans le pays d'origine ", mais ces pièces très peu circonstanciées ne sont étayées par aucun élément précis sur les événements traumatisants vécus dans son pays par l'appelant. En outre, les certificats médicaux produits mentionnent que les troubles psychiatriques se sont manifestés dès l'âge de vingt-trois ans, bien avant les événements traumatiques que M. E... dit avoir vécu dans son pays, et qu'il a rapporté aux psychiatres dont il produit les certificats. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. E... ne démontre pas le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'il aurait vécus dans ce pays. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. E... est arrivé en France le 1er avril 2015 selon ses déclarations. Toutefois, son séjour était justifié par les démarches entreprises pour obtenir l'asile, statut qui lui a été définitivement refusé par décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2015. Il s'est ensuite maintenu en France pour se soigner. Il ne produit aucune pièce nouvelle en appel pour justifier de son intégration en France et s'était borné en première instance à établir qu'il avait suivi des formations, obtenu un titre professionnel de peintre en bâtiment et qu'il avait aussi travaillé principalement en missions d'intérim. Compte tenu de ces éléments, des conditions et de la durée du séjour en France de M. E..., qui avait vécu habituellement dans son pays jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, la décision contestée ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. E..., soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et que le collège de médecins estime, dans son avis précité du 7 juillet 2018 que M. E... peut voyager sans risque, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause par les pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle fixe comme pays de destination le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays tiers où il est légalement admissible, après avoir fait état de la nationalité de M. E.... Elle considère, en outre, que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA01524 4