Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 novembre 2019 et 28 janvier 2020, Mme C... épouse E..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini, président de chambre,
- et les observations de Me A... D..., représentant Mme C... épouse E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse E..., ressortissante algérienne née le 19 septembre 1970, déclare être entrée sur le territoire français en juin 2008. Le 13 novembre 2015, Mme C... épouse E... a été mise en possession d'un certificat de résidence valable un an sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 décembre 2016, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de l'intéressée tendant au renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 juin 2017, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 15 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le préfet de l'Eure a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. Mme C... épouse E... relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de l'Eure a produit l'avis médical concernant Mme C... épouse E... du 1er octobre 2018. Si la requérante soutient qu'il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 mars 2019 produite par le préfet, qui porte à la connaissance le nom du médecin qui a établi le rapport médical, que ce médecin ne siégeait pas au sein du collège qui a rendu l'avis. Par suite, Mme C... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. L'arrêté en litige, qui vise les stipulations de l'accord franco-algérien, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui fait état de la situation tant familiale que personnelle de la requérant notamment au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er octobre 2018, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
7. La décision de refus de séjour est notamment fondée sur l'avis rendu le 1er octobre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que, si l'état de santé de Mme C... épouse E... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse E... souffre d'une affection chronique, sans autre précision, les pièces versées au dossier par l'intéressée, notamment des ordonnances médicales prescrivant un antidépresseur et un anxiolytique et des certificats médicaux indiquant, très succinctement, qu'en l'absence de suivi médical régulier il existe un risque de dégradation de son état de santé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressée, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 1°au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
9. D'une part il est constant que la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien. Dès lors, Mme C... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen en l'absence d'instruction par le préfet de sa demande au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
10. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a analysé la situation de la requérante au regard des conditions et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. En retenant, à cet égard, que Mme C... épouse E... avait quitté le territoire français en 2010 ou 2011, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur de fait, dès lors qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des 17 février et 15 juin 2011 que l'époux et la soeur de la requérante ont clairement indiqué, chacun, que celle-ci avait quitté la France en 2010 en exécution d'une mesure d'éloignement. Mme C... épouse E... n'établit pas, y compris en cause d'appel, la réalité et continuité de sa résidence en France en 2010 et 2011 par la seule production d'ordonnances, de résultats d'analyses médicales, et de deux attestations de contradictoires de médecins du Monde, la dernière ayant de surcroit été établi après la décision des premiers juges, qui ne sont pas corroborées par des documents probants, ayant date certaine, concernant la satisfaction des besoins de la vie quotidienne en matière de séjour et d'hébergement. En outre, il est constant qu'elle a encore quitté le territoire français afin de retourner en Algérie accompagnée de son époux, en février 2016 pour y revenir, seule, le 20 mars 2016. Par suite, la requérante, qui n'établit pas remplir les conditions fixées par les stipulations précitées, n'est ni fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni que cette décision serait entachée d'une erreur de fait. Ces moyens ne pourront qu'être écartés.
11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
12. Mme C... épouse E... est mariée avec un compatriote depuis le 10 novembre 2009. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de son époux a justifié la délivrance à son égard d'un certificat de résidence d'algérien, valable du 18 mai 2011 au 17 mai 2021. C'est au regard de cette situation que la requérante a été mise en possession d'un premier titre de séjour, valable du 13 novembre 2015 au 12 novembre 2016. Toutefois, il est constant qu'à la fin de l'année 2016, M. E... est reparti en Algérie. Si la requérante allègue que la séparation géographique d'avec son époux est indépendante de leur volonté et qu'elle doit être mise en possession d'un titre de séjour, afin de pouvoir aller chercher son époux en Algérie, pour qu'il puisse bénéficier de soins en France à son retour, elle n'établit pas en quoi elle serait la seule personne en mesure d'effectuer cette démarche. Si elle se prévaut, en outre, de la présence en France de certains de ses neveux et nièces, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales en Algérie, pays dans lequel a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces circonstances, et au regard de la rupture de la communauté de vie du couple, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
13. Le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant des ressortissants algériens, dans le seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C... épouse E... ne pouvant bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 1°, 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Dès le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
14. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, alors même que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
15. Ainsi qu'il a été dit au point 12, Mme C... épouse E... n'établit pas qu'elle serait la seule personne en mesure de pouvoir ramener son époux en France afin que celui-ci puisse y bénéficier des soins que nécessitent son état de santé. En outre, les attaches familiales dont se prévaut la requérante en France, à savoir certains de ses neveux et nièces, ne constituent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il n'est pas établi pas que la requérante serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. De même, les témoignages versés au dossier par l'intéressée, qui ne sont pas de nature à démontrer une intégration d'une particulière intensité, ne saurait davantage être regardés comme constituant un tel motif. Dans ces conditions, Mme C... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme E... en vertu de son pouvoir de régularisation. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte ce qui précède que Mme C... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
17. Il ressort des termes de l'avis émis le 1er octobre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de Mme C... épouse E... peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence d'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la capacité de la requérante à voyager sans risque vers son pays d'origine manque en fait et doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme C... épouse E... n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la requérante n'établit pas entrer dans la catégorie des étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour de séjour en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.
22. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
24. Il résulte ce qui précède que Mme C... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
25. Il résulte de ce qui a été dit au point 23, que Mme C... épouse E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA02431 4