Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C... avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., né le 1er mars 1995 à Nangarhar en Aghanistan, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 3 avril 2019, notifié le même jour, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités roumaines. Par un arrêté du 17 mai 2019 notifié le 15 juillet 2019, le préfet de Seine-Maritime a prononcé l'assignation à résidence de M. B.... M. B... relève appel du jugement du 29 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article 777-3-6 du même code, au contentieux des décisions de transfert visées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. ... ".
3. Le jugement attaqué, rendu à l'issue de l'audience publique du 17 juillet 2019, vise en l'analysant, le mémoire présenté le même jour, par le préfet de la Seine-Maritime après clôture de l'instruction intervenue à 9 h 41 à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative sans que ce mémoire n'ait été communiqué au requérant par réouverture de l'instruction. Or le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a néanmoins écarté un moyen soulevé par M. B.... Il s'est fondé en particulier sur ce nouveau mémoire, alors que le requérant, qui n'a pas eu communication de ce mémoire, n'avait pas été mis en mesure d'y répondre. Le magistrat désigné a ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. L'arrêté d'assignation à résidence attaqué vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) n°604/2013. Il mentionne également que M. B... avait été précédemment identifié comme demandeur d'asile, que les autorités roumaines ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 1er mars 2019 en application de l'article 18-1 d) du règlement UE n°604/2013, que M. B... ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Roumanie, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens étant dépourvu de ressources, qu'il dispose d'un hébergement chez Coallia au 1 avenue des Canadiens 76800 à Saint Etienne du Rouvray, et que le transfert vers la Roumanie demeure une perspective raisonnable. Cette motivation suffisamment précise permet donc à l'intéressé de comprendre le motif de droit sur lequel s'est fondée l'administration pour prendre l'arrêté de transfert et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / (...) ".
7. L'arrêté litigieux a été pris pour une durée de quarante jours renouvelable trois fois et prévoit une obligation de présentation de l'intéressé les lundis et mercredis auprès des services de la police aux frontières de Rouen. M. B..., à la date de l'arrêté attaqué, est domicilié .... Il n'est pas contesté que M. B... ne peut quitter immédiatement le territoire français à destination de la Roumanie, qui a explicitement accepté sa reprise en charge. Il ne fait état d'aucun élément particulier qui ferait obstacle aux mesures accompagnant l'assignation à résidence prise à son encontre. Il n'est par ailleurs pas établi qu'il n'existerait pas une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé vers la Roumanie. Ainsi, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit ou serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Les conclusions qu'il présente au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902557 du 29 juillet 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....
Copie sera en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA02650