Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 juin et 30 octobre 2018, la commune de Blérancourt, représentée par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les délibérations n° 2015-079 et n° 2015-081 adoptées le 30 novembre 2015 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de l'Ailette ;
3°) de mettre à la charge de cette communauté de communes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... C..., première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me D... B..., représentant la commune de Blérancourt.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Blérancourt a été enregistrée le 5 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Blérancourt relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations n° 2015-079 et n° 2015-081, adoptées le 30 novembre 2015 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Val d'Ailette, devenue depuis Picardie des Châteaux, et relatives aux attributions de compensation que cette communauté de communes doit reverser à ses communes membres depuis l'extension de son périmètre réalisé à compter du 1er janvier 2014.
2. Le paragraphe V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts applicable à la date de la délibération n° 2014-005 du 27 janvier 2014 dispose que " 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. / A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° (...) ".
3. Par la délibération du 27 janvier 2014, le conseil communautaire a adopté à l'unanimité " les dispositions prévues dans le rapport de la CLECT/ sur les modes de calcul des charges transférées / sur les modes de calcul des attributions de compensation dont la condition suspensive concernant la baisse des taux communaux à due concurrence / concernant le montant des attributions de compensation provisoire ;//Adopte le calendrier prévisionnel qui prévoit le vote des attributions de compensation définitives en juin si l'ensemble des éléments nécessaires au calcul sont disponibles (...) ". Il résulte de cette délibération que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le conseil communautaire n'y a pas fixé le montant des attributions de compensation à verser aux communes membres de cette communauté, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 1609 nonies C, mais seulement leurs principes de calcul dans l'hypothèse où, notamment, les conseils municipaux des communes concernées adopteraient des délibérations baissant certains taux communaux d'imposition. En revanche, il y a fixé, sous l'appellation de " montant des attributions de compensation provisoire ", les montants prévisionnels de ces attributions de compensation, que les dispositions du 3ème alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C lui font obligation de communiquer aux communes membres avant le 15 février de chaque année. Si la communauté de communes a ensuite décidé, par la délibération en litige n° 2015-079, que ces montants prévisionnels seraient, exceptionnellement pour les seules années 2014 et 2015, considérés comme les montants définitifs de l'attribution de compensation versée pour ces années-là à certaines communes, dont celle de Blérancourt, cette circonstance est sans incidence sur le fait que la délibération du 27 janvier 2014 n'a pas fixé le montant des attributions de compensation à verser aux communes membres, et n'a pu créer aucun droit acquis pour la commune de Blérancourt à bénéficier chaque année à titre définitif du montant prévisionnel qu'elle se bornait à indiquer pour la seule année 2014. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'avant celles en litige, une autre délibération du conseil communautaire aurait fixé librement le montant des attributions de compensation à verser aux communes membres, dès lors que la délibération n° 2014-117 du 15 décembre 2014, invoquée par la commune de Blérancourt, a été annulée par le tribunal administratif d'Amiens par jugement n° 1500369 rendu le 2 mai 2017. Par suite, le moyen tiré par l'appelante de ce que les délibérations contestées du 30 novembre 2015 auraient modifié les montants des attributions de compensation sans respecter le formalisme et les conditions imposées par l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour ce faire doit être écarté.
4. Le paragraphe V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts applicable à la date des délibérations du 30 novembre 2015 en litige dispose que : " 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. // A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'accord nécessaire pour que puissent être fixés librement entre le conseil communautaire et les communes membres le montant de l'attribution de compensation et les conditions de révision de ce montant exige des délibérations concordantes sur ces points, adoptées d'une part, à la majorité des deux tiers par le conseil communautaire, d'autre part, par chacune des communes membres de la communauté. Il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération du 18 septembre 2015 adoptée par le conseil municipal de Blérancourt, que les modalités libres fixant le montant de l'attribution de compensation proposées par le conseil communautaire dans sa délibération n° 2015-053 du 15 juin 2015 n'ont pas été acceptées par trois communes membres, dont celle de Blérancourt. Par suite, en application des dispositions précitées et contrairement à ce que soutient la commune qui ne peut utilement invoquer les indications dépourvues de caractère réglementaire figurant dans un " Guide pratique des attributions de compensation " élaboré par le ministère de l'intérieur, le montant de l'attribution, qui au demeurant ne saurait légalement être défini selon des modalités différentes pour chaque commune membre, ne pouvait être fixé, et ce pour l'ensemble des communes membres de la communauté, que selon le système de droit commun prévu par les 2°, 4° et 5° de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Dès lors, le moyen, tiré par l'appelante, de ce que la délibération n° 2015-079 aurait illégalement fixé pour l'ensemble des communes membres de la communauté de communes un montant d'attribution de compensation selon le système de droit commun qui n'aurait dû s'appliquer qu'à elle et deux autres communes, ne peut qu'être écarté.
5. En l'absence de tout élément nouveau apporté en appel par la requérante, le moyen tiré de ce que les délibérations en litige seraient illégales pour avoir été adoptées sur la base d'un rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées qui comprendrait des éléments sur lesquels la commission n'avait pas à se prononcer doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la communauté de communes Picardie des Châteaux, que la commune de Blérancourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des délibérations n° 2015-079 et n° 2015-081 adoptées le 30 novembre 2015 par le conseil communautaire de cette communauté de communes. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, sur le fondement de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante le versement à la communauté de communes Picardie des Châteaux de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Blérancourt est rejetée.
Article 2 : La commune de Blérancourt versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Picardie des Châteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blérancourt, à la communauté de communes Picardie des Châteaux et au ministre de l'intérieur.
N°18DA01178 2