Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les observations de Me B... C... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 10 décembre 1983, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2007. En raison de son état de santé, il a été mis en possession d'un titre de séjour, valable du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2017, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Le 5 septembre 2017, M. D... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Postérieurement, il a également présenté une demande afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 8 avril 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Maritime a produit l'avis médical concernant M. D... du 8 juillet 2018. Si le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de l'OFII du 18 juillet 2019 produite par le préfet, qui porte à la connaissance le nom du médecin qui a établi le rapport médical, que ce médecin ne siégeait pas au sein du collège qui a rendu l'avis. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 1°au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
6. Pour justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, M. D... se prévaut, pour l'essentiel, de plusieurs attestations certifiant qu'il a été suivi de manière mensuelle de 2007 à 2010 par l'association médecins du monde. Toutefois, ces attestations, dont certaines sont au demeurant postérieures à l'arrêté en litige, sont peu circonstanciées et peu concordantes entre elles, de même que les témoignages de proches que le requérant verse au dossier en cause d'appel. Ainsi, le requérant n'établit pas de manière certaine, par les pièces qu'il produit, sa résidence sur le territoire français au moins depuis l'année 2009. Par suite, le requérant, qui n'établit pas remplir les conditions fixées par les stipulations précitées, n'est ni fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni que cette décision serait entachée d'une erreur de fait. Ces moyens ne pourront qu'être écartés.
7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
8. La décision de refus de séjour est notamment fondée sur l'avis rendu le 8 juillet 2018 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que, si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu-égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. S'il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre de troubles psychologiques, les pièces versées au dossier par l'intéressé, à savoir deux articles de presse faisant état de la situation générale du système de santé en Algérie et un certificat médical établi par un médecin du pôle de psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray ne comportant aucune indication sur la disponibilité des soins dans ce pays, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressé, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
9. Le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant des ressortissants algériens, du seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D... ne pouvant bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 1° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Dès lors le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
11. M. D... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de plusieurs attaches familiales sur le sol français et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que plusieurs cousins de l'intéressé ainsi que son épouse sont présents en France, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches en cas de retour en Algérie. En outre, depuis le 11 février 2018, date à laquelle a pris fin son contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité, le requérant ne justifie pas d'une quelconque activité professionnelle. S'il a effectivement suivi les formations prévues dans le cadre de son contrat d'accueil et d'intégration, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir une intégration d'une particulière intensité. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 11, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'établit pas entrer dans la catégorie des étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour de séjour en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 18, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA02612 5