Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2017 et le 6 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le directeur de la sécurité sociale a refusé de lui délivrer l'agrément pour occuper les fonctions de sous-directeur chargé de la maîtrise des risques à l'URSSAF de Picardie ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice économique né de ce refus d'agrément ;
4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., né le 2 mars 1952, a été nommé le 1er janvier 2013 sous-directeur de la maîtrise des risques à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie. Il relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé a refusé de lui délivrer l'agrément pour occuper les fonctions de sous-directeur chargé de la maîtrise des risques de l'URSSAF de Picardie.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des mémoires échangés par les parties devant le tribunal administratif d'Amiens. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui n'aurait pas visé l'ensemble des écritures des parties en méconnaissance de l'article R.611-1 du code de justice administrative, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur: " Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...). / Les directeurs (...) sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions (...) ". Aux termes de l'article R. 123-48 du même code : " Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-49 du même code : " I. Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. (...) / III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
4. M. C... a été nommé sous-directeur de la maîtrise des risques de l'URSSAF de Picardie, à compter du 1er janvier 2013. Le 26 juin 2013, la cheffe de l'antenne interrégionale de Lille de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a décidé, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du III de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale, de renouveler à compter du 1er juillet 2013 la période de six mois lui permettant de se prononcer sur la délivrance de l'agrément prévu à l'article R. 123-48 du même code. Cet agrément a été refusé par la décision en litige du 23 décembre 2013 du directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé.
5. Les personnels des organismes de sécurité sociale sont des salariés de droit privé. Le refus d'agrément d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale, bien que constituant une mesure prise en considération de la personne, n'est pas fondé sur l'appréciation d'un comportement fautif. Il ne présente également pas le caractère d'une sanction. Conséquence de la période d'essai dans laquelle se trouvent ces agents en phase d'agrément, le refus d'agrément ministériel prévu par les dispositions précitées du III de l'article R.123-49 du code de la sécurité sociale n'est soumis à l'observation d'aucune formalité préalable, à la différence de son retrait, prévu par les dispositions de l'article R.123-50 de ce code, en vertu desquelles il ne peut être prononcé qu'après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie aient été mis à même de présenter leurs observations par la communication des motifs de la mesure envisagée. Par suite, du fait d'une situation non acquise, le principe des droits de la défense ne s'applique pas au refus d'agrément.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui exerçait ses fonctions depuis moins d'un an, a été auditionné par la cheffe de l'antenne interrégionale de Lille de la Mission nationale de contrôle le 17 juin 2013 et le 18 novembre 2013. M. C..., a reçu le 10 décembre 2013 copie du rapport du 4 novembre 2013 du directeur de l'URSSAF de Picardie faisant état de différentes critiques et proposant, en conséquence, de ne pas l'agréer. M. C... a également été destinataire du rapport de l'entretien précité du 18 novembre 2013 constatant ses difficultés, son absence de compétences attendues pour occuper les fonctions de direction, un manque de conception et de pilotage des projets, une absence de prise de décision, une difficulté de positionnement en tant que manager. Il a donc pu, à ces différentes occasions, faire valoir ses observations et son point de vue. Invoquant son état de santé, M. C... ne s'est pas présenté à l'entretien du 20 décembre 2013 organisé par la cheffe de l'antenne interrégionale de Lille de la Mission nationale de contrôle, alors qu'il lui avait aussi préalablement été rappelé qu'il pouvait présenter des observations écrites, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, et sans que M. C... puisse utilement se prévaloir du bénéfice des agréments antérieurement délivrés en tant qu'agent comptable de l'URSSAF de l'Oise ou de la méconnaissance de dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur, texte ne s'appliquant pas aux relations entre les autorités administratives, comprenant les organismes de sécurité sociale et ses agents en application de l'article 18 de ce même texte, le moyen tiré de que le requérant aurait été privé de l'exercice des droits de défense manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En l'absence de conditions légales pour l'exercer, le refus d'agrément d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale constitue un pouvoir discrétionnaire de la ministre des solidarités et de la santé. La décision contestée du 23 décembre 2013 reproche à M. C... des difficultés de conception et de communication dans le domaine du pilotage du projet, un manque d'anticipation et de projection en terme de pilotage stratégique, une difficulté à se positionner en qualité de sous-directeur en charge de la maîtrise des risques. M. C..., qui a bénéficié d'une formation destinée à l'aider dans ses nouvelles responsabilités, ne conteste pas sérieusement ces griefs en se limitant à affirmer, sans l'établir, que ses compétences professionnelles sont injustement remises en cause et que l'imputation de la responsabilité des tensions relationnelles au sein du service est inexacte. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences professionnelles doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé, en refusant d'agréer M. C..., n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Les conclusions indemnitaires de M. C... doivent, par suite, être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des solidarités et de la santé, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera transmise, pour information, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie.
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N°17DA00226
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