Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, Mme C..., représentée par Me A... , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 12 août 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a demandé une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale qui lui a été refusée par arrêté de la préfète de la Seine-Maritime en date du 1er août 2018, portant également obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions d'annulation des décisions du 1er août 2018 ainsi que d'injonction sous astreinte de délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision contestée cite les textes dont elle fait application et fait état en particulier du pacte civil de solidarité conclu par l'intéressée avec un ressortissant français ainsi que de l'absence de preuve d'une vie commune avant la fin du mois d'octobre 2017. Une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire état de l'ensemble des déclarations de l'étranger mais des seuls éléments qui fondent une telle décision. Dans ces conditions, et compte tenu des termes de la décision contestée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité qu'à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel contrat constitue cependant, pour l'autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée.
4. Mme C... a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 21 février 2017. Toutefois, la seule pièce officielle attestant de la vie commune date, ainsi que l'indique la décision contestée, d'octobre 2017. Les attestations de son partenaire et d'une amie, qui font état d'une relation dès la fin 2016 sont, en outre, peu précises et peu circonstanciées. L'appelante ne produit aucune pièce nouvelle en cause d'appel. Si, par ailleurs la décision attaquée ne fait pas état, de la présence en France, de la mère de Mme C..., qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle, il est constant que l'appelante n'a retrouvé sa mère que depuis le mois d'août 2016 et n'établit pas, par les attestations qu'elle produit de sa mère et du mari de celle-ci, que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable. Enfin, l'intéressée établit qu'elle a été porte drapeau d'une association patriotique en 2017 et qu'elle effectue des activités bénévoles dans une association d'insertion. Néanmoins, Mme C... s'est maintenue en France à l'expiration de son visa de court séjour et n'a déposé une demande de titre de séjour que, plus d'un an plus tard, le 2 janvier 2018. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, de la durée et des conditions de séjour et du caractère récent des preuves de la vie commune à la date de la décision contestée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale à Mme C.... Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également écarté.
5. Mme C... est entrée en France avec sa fille, née le 16 octobre 2010. Celle-ci est scolarisée en cours élémentaire première année et a noué des relations avec le compagnon de sa mère comme avec sa grand-mère et le mari de celle-ci. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent à démontrer que le préfet ait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, ni, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, celle-ci n'étant pas séparée de sa mère par la décision contestée.
6. Il ne résulte pas de ce qui précède, bien que la décision contestée n'ait pas fait état de la présence en France de la mère de Mme C..., que la préfète ne se soit pas livrée à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4.
7. Il résulte également de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu'il n'est pas établi que la préfète ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre, base légale de l'obligation de quitter le territoire français, ne pourra qu'être écarté.
10. Mme C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne pourra qu'être écarté.
12. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme C..., qui ne sont assortis d'aucun élément nouveau en cause d'appel, seront écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 2001 sont également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00734