Résumé de la décision
M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a contesté un jugement du tribunal administratif d’Amiens qui avait rejeté sa demande d’annulation d'un arrêté préfectoral du 20 août 2018, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. M. D..., arrivé en France en tant que mineur non accompagné, avait entamé une formation en maçonnerie. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que M. D... n'avait pas établi que la décision du préfet était entachée d'une erreur manifeste.
Arguments pertinents
1. Absence de preuves suffisantes : La cour a noté que M. D... n’a pas fourni d’éléments probants, au-delà de l’obtention d’un diplôme de maçonnerie, pour soutenir que le préfet aurait méconnu la loi ou agi de manière manifestement erronée. Elle souligne : « Cette seule circonstance ne peut, en l'absence de tout autre élément, telles que, notamment, les appréciations portées par ses enseignants ou ses maîtres de stage, suffire à établir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées ».
2. Applicabilité des dispositions légales : La décision se fonde sur les articles pertinents du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l’article L. 313-14, qui stipule que la délivrance d’un titre de séjour peut être faite "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public". Il est également précisé que la carte de séjour peut être accordée à des étrangers ayant été confiés à l'aide sociale à l’enfance, si des conditions précises sont remplies.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 :
- Cet article permet la délivrance d'une carte de séjour sur la base de considérations humanitaires et prévoit les conditions dans lesquelles un étranger peut demander un titre de séjour.
- Citation pertinente : « L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis… la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ».
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-15 :
- Cet article précise les conditions spécifiques dans lesquelles un étranger ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance peut être éligible à un titre de séjour.
- Citation pertinente : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public… peut être délivrée… à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans… sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation ».
Conclusion
La cour a confirmé le rejet de la requête de M. D..., mettant en avant le manque de preuves suffisantes concernant le suivi de sa formation et la réception d’avis favorables de ses encadrants. Les dispositions légales sont appliquées rigoureusement, indiquant que le simples résultats académiques ne suffisent pas à garantir l'obtention d'un titre de séjour, en l'absence de preuves supplémentaires concernant l'engagement dans sa formation.