2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, alors même que le tribunal est saisi simultanément d'une demande d'exécution, qui ne permet pas d'obtenir les mêmes effets avant plusieurs mois ;
- l'absence d'exécution du jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes enjoignant la délivrance au jeune C... A... d'un visa de long séjour dans le délai d'un mois porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à mener une vie familiale normale et au droit d'asile.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que, par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de Mme B... D..., ressortissante guinéenne bénéficiaire de la protection subsidiaire, a annulé la décision du 3 novembre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer dans le délai d'un mois à l'enfant C... A... D..., né le 26 février 2002, le visa de long séjour qu'il avait sollicité en sa qualité de fils de Mme D.... Le 23 octobre 2019, faisant valoir l'inexécution de cette injonction, Mme D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur la délivrance de ce visa dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 28 octobre 2019, dont Mme D... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au motif que le tribunal était simultanément saisi par l'intéressée d'une demande d'exécution présentée au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et que la condition d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure ordonnant la délivrance du visa ne pouvait, en l'espèce, être regardée comme satisfaite.
3. Si, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, la circonstance que Mme D... ait saisi le tribunal administratif selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la date du jugement dont l'inexécution est en cause et au délai qu'il fixait à l'administration, aux démarches déjà engagées pour son exécution et à la procédure simultanément engagée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative à cette fin, à l'âge de l'enfant auquel le visa doit être délivré, qui, bien que séparé de sa mère et non reconnu par son père, n'apparaît pas dépourvu d'appui en Guinée, enfin, à l'absence de circonstance particulière invoquée par Mme D..., la requérante n'apporte pas, en appel, d'élément de nature à infirmer l'appréciation du juge des référés de première instance quant à l'absence, à ce jour, d'une urgence rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme D... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.